Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 févr. 2025, n° 2500231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 14 janvier 2025 et le 3 février 2025, Mme A B, représentée par Me Touboul, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du chef d’établissement du lycée Déodat de Séverac du 18 novembre 2024 procédant à son licenciement pour inaptitude physique provisoire aux fonctions d’accompagnante pour élèves en situation de handicap ayant entrainé plus d’une année de congés sans traitement ;
2°) d’enjoindre à l’administration de l’affecter sur un poste dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, et à défaut de son admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette même somme à son profit sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— elle se retrouve dans une situation de grande précarité et fait appel à des banques alimentaires pour subvenir à ses besoins ;
— elle n’est pas éligible à l’allocation de retour à l’emploi ;
— le rectorat a récupéré le montant de l’indu sans respecter le montant maximal qui pouvait légalement être retenu.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait et de droit dès lorsqu’aucune inaptitude aux fonctions n’a été relevée par un médecin ;
— elle bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée à la date de la décision, son engagement ayant dépassé 6 ans de service ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, le principe du droit au reclassement étant applicable aux agents contractuels et le rectorat n’ayant pris aucune mesure pour y procéder.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions aux fins d’injonction sollicitant d’affecter Mme B sur un poste dans les meilleurs délais sont irrecevables, puisqu’elles auraient des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— plus de deux mois se sont écoulés depuis la notification de la décision contestée, ce qui démontre l’absence d’urgence à suspendre cette décision ; la requérante a contribué à l’urgence qu’elle invoque ;
— le licenciement et la situation financière dans laquelle se trouve Mme B sont la conséquence de son comportement oppositionnel vis-à-vis de son employeur depuis l’année scolaire 2022-2023 ;
— Mme B n’est pas en situation de grande précarité, ni privée de ressources, étant éligible au versement de l’allocation de retour à l’emploi ; l’indu de rémunération n’est plus que de 232,06 euros à la fin du mois de novembre 2024 et les impayés de rémunération fournis sont antérieurs à la régularisation financière intervenue à la fin du mois de novembre 2024 ;
— un intérêt public justifie le maintien de la décision, la requérante ayant montré son incapacité à assurer ses missions, ce qui a troublé la vie de l’établissement.
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
— la décision est suffisamment motivée ;
— l’administration s’est trouvée confrontée à une impossibilité matérielle et prolongée de recueillir l’avis d’un médecin agrée, découlant du comportement même de la requérante ;
— le principe de l’obligation de reclassement n’a pas été méconnu, le lycée Déodat de Séverac, employeur de Mme B, ne disposant pas de poste de reclassement ; le reclassement a été examiné mais n’a pas abouti.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500242 enregistrée le 14 janvier 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’éducation
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n°2014-724 du 27 juin 2014 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 février 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Touboul, représentant Mme B, qui reprend ses conclusions et moyens,
— et les observations de Mme C, représentant le rectorat de l’académie de Toulouse qui reprend, en les précisant, ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une pièce complémentaire a été enregistrée pour la requérante le 4 février 2025 à 17h49 et n’a pas été communiquée.
Une pièce complémentaire a été enregistrée pour le rectorat le 7 février 2025 à 15h38 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, recrutée par le lycée Déodat de Séverac en qualité d’agent contractuel sous statut d’accompagnante des élèves en situation de handicap du 1er septembre 2022 au 31 aout 2025, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du chef d’établissement du lycée Déodat de Séverac du 18 novembre 2024 procédant à son licenciant pour inaptitude physique provisoire aux fonctions d’accompagnante pour élèves en situation de handicap ayant entrainé plus d’une année de congés sans traitement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision attaquée portant licenciement pour inaptitude physique provisoire a pour effet de priver Mme B de son emploi et des droits qui lui sont associés. Alors qu’elle ne perçoit plus de rémunération depuis un an, il résulte de l’instruction qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité. Les circonstances, à les supposer établies, qu’elle soit éligible au bénéfice d’une allocation de retour à l’emploi et que son licenciement soit la conséquence d’un comportement oppositionnel vis-à-vis de son employeur, ou la circonstance qu’elle ait attendu deux mois avant d’introduire sa requête en référé, ne sont pas de nature à diminuer l’atteinte portée à sa situation ou à la faire regarder comme s’étant placée elle-même dans une situation d’urgence. Enfin, si le rectorat fait valoir que Mme B a montré son incapacité à assurer ses missions en perturbant la vie de l’établissement, cette circonstance datant de l’année scolaire 2022/2023 n’est pas suffisante pour caractériser un intérêt public justifiant le maintien de la décision. Dans ces conditions, la mesure contestée portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l’intéressée, la condition d’urgence est satisfaite.
5. Aux termes de l’article 17 du décret du 17 janvier 1986 susvisé « () 2° L’agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie ou de grave maladie est placé en congé sans rémunération pour une durée maximum d’une année. Cette durée peut être prolongée de six mois s’il résulte d’un avis médical que l’agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l’issue de cette période complémentaire. / Si l’agent se trouve placé à l’issue d’une période de congé sans rémunération dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d’un des congés prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, le bénéfice de ce congé lui est accordé. / A l’issue de ses droits à congé sans rémunération prévus au 2° du présent article et à l’article 16 du présent décret, l’agent contractuel inapte physiquement à reprendre son service est licencié selon les modalités fixées au 3° du même article. / A l’issue de ses droits à congé sans rémunération prévus au 2° du présent article et à l’article 16 du présent décret, l’agent contractuel physiquement apte à reprendre son service est réemployé dans les conditions définies à l’article 32 ci-dessous. Lorsque la durée de ce congé est égale ou supérieure à un an, l’agent contractuel ne peut être réemployé que s’il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant l’expiration du congé. A défaut d’une telle demande formulée en temps utile, l’agent est considéré comme démissionnaire () ».
6. En l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que l’administration n’a pas soumis Mme B à un examen médical pour savoir si elle était apte ou non à la reprise de ses fonctions est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du chef d’établissement du lycée Déodat de Séverac du 18 novembre 2024 procédant au licenciement de Mme B pour inaptitude physique provisoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
9. Eu égard au motif de suspension retenu, la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint à la réintégration juridique de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et au réexamen de sa situation conformément aux prescriptions de l’article 17 du décret du 17 janvier 1986.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Touboul de la somme 800 euros sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 18 novembre 2024 licenciant Mme Be pour inaptitude physique provisoire aux fonctions d’accompagnante pour élèves en situation de handicap est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au chef d’établissement du lycée Déodat de Séverac de réintégrer juridiquement Mme Be dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation conformément aux prescriptions de l’article 17 du décret du 17 janvier 1986.
Article 3 : Sous réserve que Me Touboul, avocate de Mme Be, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission de sa cliente à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Touboul une somme 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme Be sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme ABe, à Me Touboul et au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse le 10 février 2025
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- DÉCRET n°2014-724 du 27 juin 2014
- Code de justice administrative
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