Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2603268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Gafsia, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2524395 du 9 janvier 2026, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, de la convoquer en préfecture afin de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle valable du 14 février 2023 au 13 février 2027 ;
d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture pour qu’elle puisse retirer ce document dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n° 2524395 du 9 janvier 2026 n’a toujours pas reçu d’exécution, malgré plusieurs relances.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2524395 du 9 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par l’ordonnance n° 2524395 du 9 janvier 2026 susvisée, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, de convoquer Mme C… épouse A… en préfecture afin de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle valable du 14 février 2023 au 13 février 2027. Par la présente requête, M. C… épouse A… a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée, ce que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 1er de l’ordonnance n° 2524395 du 9 janvier 2026 d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 1er de l’ordonnance n° 2524395 du 9 janvier 2026 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, de convoquer Mme C… épouse A… en préfecture afin de lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle valable du 14 février 2023 au 13 février 2027, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… épouse A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Mme C… épouse A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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