Non-lieu à statuer 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 avr. 2025, n° 2503368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503368 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de L’Ile-Saint-Denis de lui remettre une attestation d’employeur et un certificat de travail ;
2°) de condamner la commune de L’Ile-Saint-Denis à lui verser une somme en réparation de ses préjudices.
Elle soutient que :
— elle a sollicité en vain la remise des documents qui devaient lui être obligatoirement remis, l’attestation employeur et le certificat de travail ;
— l’absence de remise de ces documents a conduit à sa précarité financière et à l’impossibilité de poursuivre sa reconversion professionnelle en tant que puéricultrice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la commune de L’Ile-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction, qui sont sans objet, sont irrecevables ;
— la demande d’indemnisation de la requérante est irrecevable en ce qu’elle est présentée devant le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Mme A a été employée en qualité d’adjoint territorial d’animation pour exercer les fonctions de directrice de site du 4 septembre 2017 au 31 août 2024 par la commune de L’Ile-Saint-Denis. Mme A a informé la collectivité qu’elle ne souhaitait pas renouveler son contrat expirant le 31 août 2024. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de L’Ile-Saint-Denis de lui remettre une attestation d’employeur et un certificat de travail et de condamner la commune de L’Ile-Saint-Denis à lui verser une somme en réparation de ses préjudices.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que dans son mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025 qui a été communiqué à Mme A, la commune de L’Ile-Saint-Denis a produit l’attestation employeur destinée à France Travail éditée le 13 décembre 2024 ainsi que le certificat de travail établi le 13 décembre 2024 par le directeur des ressources humaines de la commune relatifs à la situation de la requérante. Mme A ne conteste pas que ces documents sont ceux dont elle sollicitait la transmission. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’injonction à la commune de L’Ile-Saint-Denis de lui remettre une attestation d’employeur et un certificat de travail sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. D’autre part, si Mme A a entendu également demander la condamnation de la commune de L’Ile-Saint-Denis à réparer ses préjudices, il n’appartient pas au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de se prononcer sur de telles conclusions, qui sont, par suite, irrecevables. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée sur ce point en défense doit être accueillie et qu’il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de
Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de L’Ile-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 avril 2025.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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