Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2302880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme C… A… épouse B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a attribué une aide de 5 500 euros dans le cadre du dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis, et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Elle soutient que le montant de l’aide qu’elle a obtenu est très inférieur aux aides octroyées à ses frères et sœurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ;
- l’office a fait une application conforme au barème en allouant une aide de 5 500 euros.
Une pièce complémentaire, présentée par la directrice générale de l’ONACVG, a été enregistrée le 12 août 2025 et communiquée à la requérante dans le cadre des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse B… a la qualité d’enfant d’ancien supplétif ayant servi en Algérie. Le 22 décembre 2022, elle a sollicité, auprès de l’ONACVG, le bénéfice du dispositif d’aide instauré par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 26 mai 2023, la directrice générale de l’ONACVG lui a attribué une aide de 5 500 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. La directrice générale de l’ONACVG soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen. Toutefois, par sa requête, présentée sans avocat, Mme A… épouse B… doit être regardée comme invoquant la méconnaissance du principe d’égalité de traitement. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour calculer le montant de l’aide octroyée à Mme A… épouse B…, l’administration a retenu une durée de séjour dans les camps de 2 556 jours ainsi qu’un réel disponible de 60 euros par mois. Compte tenu de ces éléments, et selon la « fiche d’aide à la décision » de l’instruction de l’ONACVG, un rang de priorité 2 lui a été attribué (soit une aide pouvant être comprise entre 2 500 et 7 500 euros). Il ressort des pièces du dossier que l’aide de 5 500 euros lui a été attribué au titre de l’amélioration de son logement et de l’acquisition d’un véhicule.
5. Pour contester la décision en litige, Mme A… épouse B… fait valoir que ses frères et sœurs ont perçu une aide plus élevée, en particulier sa sœur jumelle, avec qui elle a vécu dans le camp, a obtenu la somme de 11 000 euros. Toutefois, l’intéressée n’apporte à l’appui de ses allégations aucun autre élément précis de comparaison, notamment quant aux conditions de vie actuelles des autres bénéficiaires de l’aide. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… épouse B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Code de justice administrative
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