Rejet 13 novembre 2025
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 13 nov. 2025, n° 2505839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 2 mars 2025, 16 juillet 2025, 30 juillet 2025 et 30 septembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Pouly, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de communiquer l’entier dossier médical sur la base duquel l’avis du 13 décembre 2023 du collège de médecins de l’Office a été émis ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, faute de justification de l’existence de l’avis du 13 décembre 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ainsi que de la régularité de cet avis ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le rapport médical établi par le médecin de l’OFII qui ne prend aucune position sur le suivi et le pronostic, ni sur la prise en charge en Côte d’Ivoire, revêt un caractère incomplet ;
- elle ne pouvait être légalement prise au vu d’un avis rendu depuis plus d’un an, sans prendre en considération l’évolution de son état de santé et celle de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé prévalant dans son pays d’origine et, le cas échéant, solliciter à nouveau un avis médical ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un traitement approprié en Côte d’Ivoire n’est pas disponible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête de Mme B… n’est fondé.
Des pièces, enregistrées le 13 octobre 2025, ont été présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui n’ont pas été communiquées.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 14 octobre 2025 à 12h00.
Par une décision du 12 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne, née le 18 octobre 1976 et entrée en France le 25 janvier 2016 de façon régulière, a sollicité, le 21 août 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse de renouveler son titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut d’avis pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ».
3. En premier lieu, l’avis du 13 décembre 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), au vu duquel le préfet de police a pris l’arrêté attaqué du 16 janvier 2025, a été produit aux débats par la requérante qui ne saurait donc en contester l’existence.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la rubrique intitulée « Suivi et examens médicaux » du rapport médical établi le 6 novembre 2023 par un médecin de l’OFII et au vu duquel le collège de médecins de l’Office a émis son avis le 13 décembre 2023, a été renseignée et indique que Mme B… est suivie par son médecin traitant et un cardiologue. En outre, la seule circonstance que les deux rubriques intitulées « Si suivi hospitalier, préciser le nom de l’hôpital et du service » et « Pronostic au vu du dossier médical fourni et de la visite médicale, le cas échéant » ne sont pas renseignées, est sans incidence sur la régularité de la procédure en cause dès lors, d’une part, que l’absence de renseignements sous la première rubrique est compensée par l’énumération, par le rapport médical, des différents documents médicaux au vu desquels ce rapport a été établi, faisant expressément référence aux différents centres de santé et aux médecins qui suivent l’intéressée, d’autre part, que la seconde rubrique est facultative et, enfin, que le rapport médical qui reprend les éléments mentionnés dans le certificat médical établi le 28 août 2023 par un médecin du centre de santé médical Saint-Vincent-de-Paul à Paris, fait état, notamment, des antécédents médicaux de Mme B…, à savoir un accident cardio-vasculaire sylvien gauche en 2022, les séquelles les plus récents suite à cet AVC, soit un ralentissement de l’élocution, mais sans troubles moteurs séquellaires et un état stable, sa pathologie, une hypertension artérielle, le suivi dont elle fait l’objet par un cardiologue et son médecin traitant, le traitement qui lui est prescrit, comprenant un antihypertenseur (Irbesartan), un hypolipidémiant (Atorvastatine) et de l’aspirine (Kardégic) et la bonne observance de traitement, conformément aux prescriptions de l’annexe B de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient la requérante, aucun texte ne prévoit que ce rapport médical doit se prononcer sur les possibilités, pour l’intéressée, de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un vice de procédure à raison du caractère incomplet de ce rapport médical, doit être écarté.
5. En troisième lieu, si la requérante soutient que l’avis du 13 décembre 2023 du collège de médecins de l’OFII revêt un caractère ancien par rapport à l’arrêté attaqué du 16 janvier 2025, Mme B… n’établit, ni même n’allègue que son état de santé aurait été marqué par une dégradation ou une évolution défavorable entre les mois de décembre 2023 et janvier 2025, ni même que l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, aurait connu une évolution telle qu’elle aurait nécessité un nouvel avis du collège de médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait, pour ce motif, entachée d’une erreur de droit, doit être écarté.
6. En dernier lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B… pour raison de santé, le préfet de police s’est, notamment, fondé sur l’avis du 13 décembre 2023 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, Mme B… se borne à contester la disponibilité d’un traitement approprié à sa pathologie en Côte d’Ivoire, sans apporter la moindre précision, ni le moindre élément susceptible d’infirmer l’appréciation ainsi portée par le collège de médecins de l’OFII. Dans ces conditions et en l’absence d’élément précis et objectif de nature à démontrer l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que Mme B… bénéficie effectivement d’un traitement et d’un suivi médical appropriés à son état de santé dans son pays d’origine, le préfet de police, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, n’a commis aucune erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Gandolfi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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