Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2401140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. B E, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il doit être regardé comme :
— sollicitant une substitution de motifs, tirée de ce que la présence de M. E en France constitue une menace pour l’ordre public ;
— soutenant que les autres moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique : le rapport de M. Garros
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant guinéen né le 5 juin 1999 sous le nom de C F, déclare être entré sur le territoire français le 25 juin 2017. Le 21 août 2017, il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 novembre 2018 au motif que si ses craintes de persécutions actuelles et personnelles en cas de retour en République de Guinée étaient reconnues comme fondées, il devait être exclu du statut de réfugié en application de l’article L. 711-3 du CESEDA. Le recours formé contre cette décision de l’OFPRA a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 juin 2020. Le 14 août 2020, la préfète d’Indre-et-Loire a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixant son pays d’origine, la Guinée, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de renvoi. Par jugement n° 2003093 du 25 novembre 2020, la magistrate désignée du tribunal administratif d’Orléans a annulé la décision fixant la Guinée comme pays de renvoi. Le 18 juillet 2022, le préfet d’Indre-et-Loire a délivré à M. B E une carte de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 17 juillet 2023. Le 6 juin 2023, M. B E a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 12 décembre 2023 dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B E est entré en France à l’âge de dix-huit ans, et justifiait à la date de l’arrêté attaqué d’une durée de présence sur le territoire français de plus de six ans. Par un jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Tours a prononcé son adoption simple par M. A E et Mme D E, un couple de ressortissants français qui attestent l’accueillir et l’héberger depuis près de six ans et indiquent que des liens personnels importants se sont tissés entre lui et la famille qu’ils composent avec leurs trois enfants. Il ressort également des pièces du dossier que M. B E a été admis en troisième année de formation de conseiller en économie sociale et familiale (CESF) le 27 mars 2023, en vue de l’obtention d’un diplôme d’Etat lui permettant d’exercer les fonctions de CESF. Il verse en outre aux débats différentes feuilles de payes et contrats de travail correspondant à des emplois occupés au cours de l’été 2020, du mois de juillet 2022, des vacances de Noël 2022, en tant qu’ouvrier agricole, manutentionnaire et animateur-accompagnateur.
4. Si le préfet fait valoir en défense que M. E n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine, dès lors que son frère y réside toujours, et que les copies des actes de décès de ses parents versés au dossier ne sont pas authentiques. Toutefois, d’une part, en se bornant à contester l’authenticité de ces actes sans apporter aucun élément au soutien de cette allégation autre que la circonstance que le requérant a fait l’objet d’une condamnation pénale de six mois de prison avec sursis pour détention frauduleuse de faux documents d’identité, le préfet d’Indre-et-Loire n’établit pas que ces actes de décès ne seraient pas authentiques. D’autre part, M. E soutient sans contredit qu’il n’a plus aucun contact avec son frère qui a été placé en orphelinat en Guinée au décès de ses parents.
5. Dans ces circonstances, quand bien même M. B E est célibataire et sans enfant à charge, au regard de la durée de sa présence en France, de l’importance des liens personnels qu’il y a noués et de son insertion par le suivi notamment d’une formation diplômante, et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine où il est désormais dépourvu d’attaches, le préfet d’Indre-et-Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
6. Aux termes, de l’article L. 432-1 du CESEDA : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Le préfet d’Indre-et-Loire invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. E, un autre motif de refus de titre, tiré de ce que ce la présence de ce dernier constitue une menace pour l’ordre public.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de la décision du 12 novembre 2018 par laquelle l’OFPRA a rejeté la demande de protection internationale de M. E que ce dernier a déclaré avoir, entre l’âge de douze à quatorze ans, commis plusieurs actes d’agressions sexuelles et de viols à l’encontre de ses camarades au sein de l’école coranique que dirigeait son père en Guinée. L’OFPRA a considéré qu’au regard de ses déclarations et de son âge au moment des faits, M. E ne pouvait être regardé comme ne disposant pas du discernement nécessaire pour apprécier la portée de ses actes et que ces derniers constituaient des crimes graves de droit commun au titre au sens de l’article IFb de la Convention de Genève. Il a ainsi exclu M. E du statut de réfugié en application de l’article L. 711-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet d’Indre-et-Loire ajoute que M. E a fait l’objet d’une condamnation pénale de six mois avec sursis pour détention frauduleuse de faux documents du 3 septembre 2020 au 3 décembre 2020, en l’espèce des faux documents d’identité guinéens à l’appui desquels il avait présenté une demande de titre de séjour. Toutefois, et alors qu’au demeurant il est constant que le préfet d’Indre-et-Loire a délivré le 18 juillet 2022, un titre de séjour en qualité d’étudiant à M. B E, d’une part au regard de la période à laquelle les éléments retenus par l’OFPRA ont été aux termes des déclarations de M. B E commis, d’autre part de la nature des faits pour lesquels il a fait l’objet d’une condamnation pénale, le préfet d’Indre-et-Loire n’est pas fondé à soutenir que sa présence constituerait une menace actuelle pour l’ordre public en France. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet d’Indre-et-Loire aurait refusé la délivrance du titre de séjour sollicité s’il s’était initialement fondé sur le motif qu’il invoque. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. B E un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B E un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 au titre des frais exposés par M. B E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 12 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B E un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B E la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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