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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 févr. 2025, n° 2406802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406802 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. C A, représenté
par Me Saudemont, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte en application des dispositions des articles L. 441-2-3-1 et L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de communiquer au tribunal et au requérant, passé le délai d’un mois, les justificatifs des mesures prises ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il a été reconnu comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne, sans avoir reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l’autorité préfectorale dans le délai de six mois qui lui était imparti ;
— il vit dans un logement manifestement insalubre avec son épouse, sa fille âgée de 13 ans et son fils âgé de 7 mois ;
— il est demandeur d’un logement social depuis 2017.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 juin 2024, l’instruction a été clôturée le 8 juillet 2024 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 20 mars 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
Sur l’injonction et l’astreinte :
2. Il résulte de l’instruction que par une décision de la commission de médiation
du Val-de-Marne, rendue lors de sa séance du 22 juin 2023, M. A a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence. Il n’est pas contesté que le requérant n’a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet
du Val-de-Marne ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance qui priverait d’urgence le relogement de celui-ci. Il y a lieu d’ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et du I de
l’article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er mai 2025 et d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-de-Marne de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
3. Il appartient en outre au préfet du Val-de-Marne de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution d’ici
le 1er juillet 2025. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution
de sa situation.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d’attribuer à M. A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er mai 2025, sous une astreinte de 250 euros par mois de retard qui sera versée deux fois par an au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d’ici le 1er juillet 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet
du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Le magistrat désigné,
O. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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