Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2500100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code précité ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfants.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
Un mémoire présenté par le préfet du Var a été enregistré le 23 juin 2025 sans être communiqué en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les observations de Me Bochnakian, représentant Mme A…,
- le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante nigériane née le 26 mai 1996, déclare être entrée en France en septembre 2016. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est entrée en France au plus tard en octobre 2016, soit à l’âge de 20 ans, s’y est maintenue depuis et exerce un emploi d’aide à domicile pour un particulier depuis août 2021. Outre la détention du diplôme initial de langue française (DILF) niveau A.1.1 le 29 octobre 2018 et du diplôme d’études en langue française (DELF) niveau A.1 le 27 juin 2019, l’intéressée justifie également, par des attestations, être bénévole aux Restos du cœur depuis mars 2021, mais également au sein de l’association Les amis de Jéricho où elle participe aux repas et aux ateliers. S’il est constant que certains membres de sa famille résident au Nigéria, il ressort des pièces du dossier que le frère et la sœur de l’intéressée, chez qui elle réside avec son conjoint, ressortissant nigérian, et leur enfant né en 2020, scolarisé, sont présents sur le territoire français et que l’intéressée entretient des liens forts avec eux. Dans ces conditions, Mme A… justifie de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l’arrêté du 10 décembre 2024 doit être annulé.
Sur l’injonction et l’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…)». D’autre part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’administration délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et la munisse, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat à verser à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet du Var) versera à Mme A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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