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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 17 déc. 2024, n° 2402982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme G D, représentée par Me Tamega, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
— cette décision est insuffisamment motivée et ne procède pas d’un examen particulier de sa situation ;
— elle remplissait les conditions légales pour obtenir un titre de séjour de plein droit dès lors qu’elle est entrée en France en 2019, qu’elle bénéficie de l’aide médicale d’Etat et qu’elle est mère d’un enfant français ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— les dispositions du 3° du de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires aux objectifs de la directive « retour » ;
— elle ne présente aucun risque de fuite ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de l’Aube n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation et s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de l’Aube s’est borné à se fonder sur le motif tiré de ce que présence serait constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de l’aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’elle peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’enfant français dès lors qu’il existe un doute suffisant sur la nationalité de l’enfant et qu’il n’est pas établi que le père contribue à son entretien et à son éduction.
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Torrente, magistrat désigné,
— et les observatiosn de Me Tamega, représentant Mme D, qui reprend à l’oral les conclusions et moyens développés dans ses écritures et précise que l’intéressée est entrée en France sous couvert d’un visa C pour rejoindre un ressortissant auquel elle était uni en Côte d’Ivoire et qui est le père d’une partie de ses enfants présents en France ; qu’elle est la mère d’une enfant de nationalité française du fait du lien de filiation avec son père qui l’a reconnu et s’en occupe ; que la contestation du lien de paternité relève uniquement du juge civil et qu’il n’existe aucune contestation formelle de ce lien ; qu’elle dispose d’un domicile fixe et stable ; que les enfants sont scolarisés en France et bien intégrés de sorte que l’arrêté contesté méconnaît leur intérêt ; qu’elle n’est pas connu des services de police.
Le préfet de l’Aube n’étant ni présent, ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1983, est entrée sur le territoire français en octobre 2022 muni d’un visa touristique selon ses déclarations. Le 25 novembre 2024, l’intéressée a été placée en garde à vue et entendue par les services de gendarmerie de Méry-sur-Seine. Par un arrêté du 26 novembre 2024, dont Mme D demande l’annulation, le préfet de l’Aube l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du 11 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Aube a donné délégation à Mme F B, directrice de la citoyenneté, de la légalité et des collectivités locales, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés relevant des attributions de sa direction, au nombre desquelles figurent les mesures relatives à la police des étrangers et, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, à Mme H E, cheffe du service des étrangers, signataire de l’arrêté en litige. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de ces actes doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aube a procédé à un examen particulier de la situation de Mme D.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».
6. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
7. Mme D soutient qu’elle est mère d’une enfant de nationalité française et peut ainsi se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Elle produit à cet égard la carte d’identité de sa fille, C A, née le 14 octobre 2023 ainsi qu’une copie de l’acte de naissance de cette dernière. Le préfet de l’Aube fait valoir que la requérante ne verse aucun élément permettant d’établir l’existence d’une quelconque prise en charge ni d’un quelconque lien entre le père et sa fille. Pour justifier de la contribution du père français à l’entretien de sa fille, l’intéressée produit au dossier neuf ordres de virement d’une somme de 50 euros entre les mois de décembre 2023 et octobre 2024 ainsi que deux factures datées des mois d’octobre et novembre 2023 pour du matériel de puériculture. Toutefois, M. D ne produit aucun élément de nature à démontrer la contribution effective du père de l’enfant, qui ne réside pas avec elle, à son éducation au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’elle peut se voir attribuer un titre de séjour de plein droit en sa qualité de mère d’une enfant française.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. Si Mme D soutient qu’elle réside en France depuis 2019, elle ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation alors qu’elle a indiqué, au cours de son audition, être entrée en France dans le courant du mois d’octobre 2022 soit depuis deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Si elle justifie être mère d’une enfant de nationalité française, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer la contribution effective du père de celle-ci à son éducation. En outre, si l’intéressée, célibataire selon ses déclarations, se prévaut de la présence en France de ses cinq autres enfants âgés de 6 ans à 15 ans et de leur scolarisation, il ressort des pièces du dossier que leur présence sur le territoire français est récente et qu’ils ne sont pas dépourvus d’attache dans leur pays d’origine où Mme D a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans et résident ses frères et sœurs ainsi que son père qui lui verserait une rente de 1 500 euros par mois selon ses déclarations. Par ailleurs, l’intéressée ne produit aucun élément de nature à justifier de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Aube a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, à supposer que Mme D ait entendu le soulever, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
13. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’un risque que l’étranger se soustraie à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d’un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l’autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l’espèce. Ces dispositions ne méconnaissent pas les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 et notamment ceux qui résultent des dispositions de son article 3. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire serait entaché d’un défaut de base légale du fait de l’incompatibilité des dispositions législatives sur lesquelles elle se fonde avec les objectifs de cette directive doit être écarté.
14. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Aube, qui a exercé son pouvoir d’appréciation sans s’estimer en situation de compétence liée, a refusé le délai de départ volontaire à Mme D au motif qu’il existait un risque qu’elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle ne peut justifier être entrée régulièrement en France et qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Si l’intéressée soutient qu’elle ne présente aucun risque de fuite dès lors qu’elle vit avec sa famille, dispose d’un logement, a tissé des liens sociaux et professionnelles et qu’elle justifie de garanties de représentation suffisantes, elle ne conteste pas le motif qui lui a été opposé ni qu’elle a manifesté son intention, au cours de son audition par les services de gendarmerie, de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire, ainsi que le relève le préfet de l’Aube pour la première fois dans le cadre de la présente instance. Par suite, ce dernier n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 précitées en refusant d’accorder à l’intéressée un délai de départ volontaire.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, et alors que la décision en litige n’aura aucunement pour effet de la séparer de sa famille, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à compter du 28 janvier 2024 : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour édicter la décision contestée, le préfet de l’Aube, après avoir visé les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a tenu compte de la durée de son séjour en France, de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France ainsi que de ses attaches dans son pays d’origine. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
19. D’autre part, si l’intéressée soutient que le préfet de l’Aube a commis une erreur de droit en tenant seulement compte du critère tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, cette allégation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
20. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation dans son principe et sa durée, ni qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Sa requête doit, ainsi, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme G D et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTELa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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