Désistement 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 avr. 2026, n° 2606474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vendée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, sous le numéro 2606474, le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née le 13 janvier 2026 par laquelle le maire de la commune des Rives de l’Yon a tacitement délivré à la société civile immobilière (SCI) Jacquet un permis de construire en vue de la construction d’un hangar à destination d’entrepôt de stockage de matériel et la mise en place de 196 capteurs photovoltaïques pour une puissance de 100 KWc » sur un terrain constitué des parcelles cadastrées section ZA n° 92, n° 93 et n° 94, situées au lieu-dit « La rivière », sur le territoire de la commune déléguée de Chaillé-sous-les-Ormeaux aux Rives sur l’Yon, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Il soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’autorisation accordée dès lors que :
- les activités de la société pétitionnaire, enregistrée au registre national des entreprises, depuis le 8 février 2011 pour exercer l’activité de location de terrains et d’autres biens immobiliers, et depuis le 1er juillet 2024 en tant qu’entrepreneur individuel pour exercer une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, ne peuvent être exercées sur une unité foncière à vocation agricole ;
- le projet, prévu dans une zone non constructible (ZnC) de la carte communale de la commune déléguée de Chaillé-sous-les-Ormeaux, et portant sur la construction d’un nouveau bâtiment, n’entre pas dans les prévisions du 1° du I de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme qui prévoit, par exception, des dérogations à la règle de non constructibilité, notamment pour l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant, de taille réduite par rapport à la construction principale, y apportant seulement un complément de fonctionnalité et sans posséder d’accès direct, dans la mesure où le bâtiment projeté constitue, notamment par son volume, une nouvelle construction et non un complément de fonctionnalité apporté au bâtiment principal existant ;
- le projet, en tant qu’il prévoit l’installation, sur le bâtiment projeté, de panneaux photovoltaïques en vue de la production d’électricité destinée à la revente, ne satisfait pas à la condition prévue par l’article L. 111-28 du code de l’urbanisme, aux termes duquel l’installation de panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative ;
- le projet n’a fait l’objet d’aucune demande d’autorisation ou de déclaration au titre de la rubrique 3.3.1.0 du code de l’environnement, alors qu’il implique le remblaiement d’une partie de zone humide.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, le préfet de la Vendée déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, la commune des Rives de l’Yon, conclut qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête.
Vu :
- la demande de permis de construire ;
- la requête n° 2606959 enregistrée le 30 mars 2026 par laquelle le préfet de la Vendée demande l’annulation du permis de construire susvisé ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été informées le 14 avril 2026 de la radiation de l’affaire inscrite au rôle de l’audience du 16 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 554-2 du code de justice administrative : « Les actes pris par les communes en matière d’urbanisme (…) déférés par le représentant de l’Etat en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales sont suspendus dans les conditions prévues par l’alinéa 4 de l’article L. 2131-6 du même code ci-après reproduit :" Art. L. 2131-6, alinéa 4.-Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme (…) formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. " (…) ». Par ailleurs, aux termes des premier et troisième alinéas de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement sans tenir d’audience.
Par son mémoire enregistré le 14 avril 2026, le préfet de la Vendée déclare se désister purement et simplement de sa requête Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Vendée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Vendée, à la commune des Rives de l’Yon et à la société civile immobilière Jacquet.
Fait à Nantes, le 15 avril 2026.
Le vice-président, juge des référés,
P. BESSE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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