Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 nov. 2025, n° 2503607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Baron, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 12 septembre 2025 par laquelle l’administration pénitentiaire a refusé de le transférer au centre de détention de Muret (31) ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa situation sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car la décision en litige le prive de la possibilité de voir sa sœur, qui habite dans le Lot et qui ne peut pas venir lui rendre visite du fait de ses problèmes de santé, alors qu’il est lui-même incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré (17) ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée pour les motifs suivants :
le signataire doit justifier de sa compétence ;
la décision contestée méconnaît les articles 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation car l’article D. 211-26 du code pénitentiaire prévoit que l’affectation d’un détenu peut être modifiée à sa demande et, dans le cas d’espèce, tous les avis rendus ont été favorables à sa demande, à l’exception de celui du chef d’établissement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503606 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, M. B… soutient la décision en litige le prive de la possibilité de voir sa jeune sœur, qui habite dans le Lot et qui ne peut pas venir lui rendre visite du fait de la distance la séparant de la Charente-Maritime. Il fait valoir qu’après une période de rupture familiale, il a repris contact dans la perspective de sa réinsertion à sa sortie de détention en 2040, qu’il est devenu proche de cette sœur, que celle-ci s’est vue diagnostiquer une maladie grave en avril 2025 ce qui restreint ses possibilités de se déplacer, et que cette situation porte atteinte à sa son droit à une vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la sœur de M. B…, qui n’a pas demandé de permis de visite, n’est jamais venu voir ce dernier au centre pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré avant d’être atteinte d’une maladie justifiant un arrêt de travail. D’autre part, il ressort des écritures du requérant que celui-ci a des contacts réguliers avec sa sœur par téléphone et par écrit, situation qui n’est pas remise en cause par la décision contestée.
6. Dans ces conditions, le refus de transférer le requérant dans un autre établissement pénitentiaire ne caractérise pas une atteinte suffisamment grave et immédiate permettant de caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, que les conclusions de M. B… tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de la décision attaquée peuvent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
8. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Poitiers, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière de chambre
Signé
D. BRUNET
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