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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2209892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2209892 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 juin 2022, le 14 janvier 2025 et le 8 mai 2025, la SAS Adecco Holding France, représentée par Me Aymé, demande au tribunal :
1°) de réintégrer dans le montant de ses déficits reportables d’ensemble les sommes de 3 373 956 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et de 1 684 636 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le taux d’imposition de l’établissement stable situé au Luxembourg de Adecco Coordination Center NV s’agissant des intérêts en litige s’établit à 31,47% et est par suite supérieur à 25% du taux de référence de l’impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions du b du I de l’article 212 du code général des impôts ;
- les intérêts versés par Adecco France Holding à l’établissement stable situé au Luxembourg de Adecco Coordination Center NV ont bien été pris en compte dans le calcul de son résultat imposable ;
- son résultat fiscal doit exclure les intérêts notionnels relatifs à sa dotation en capital par le siège de Adecco Coordination Center NV, établi en Belgique, dès lors que ceux-ci constituent une charge de toute nature ;
- le taux d’imposition auquel les intérêts en litige auraient été soumis en France si l’établissement stable situé au Luxembourg de Adecco Coordination Center NV y avait été établi est similaire à celui qui a été supporté au Luxembourg dès lors que les intérêts notionnels y auraient également été déduits de son résultat imposable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2023 et le 4 avril 2025, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère,
- les conclusions de M. Aymard, rapporteur public,
- et les observations de Me Aymé, avocat de la SAS Adecco Holding France.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Adecco France a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a réduit les déficits reportables du groupe d’intégration fiscale auquel elle appartient. Elle a notamment considéré que la SASU Adecco France n’établissait pas que les intérêts versés en rémunération du contrat de prêt conclu avec la succursale située au Luxembourg de la société Adecco Coordination Center NV, société liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, avaient fait l’objet d’une imposition minimale sur les bénéfices chez la société créancière, en méconnaissance des dispositions du b) du I de l’article 212 du code général des impôts. Par une réclamation du 16 mai 2019, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SAS) Adecco Holding France, société intégrante d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du code général des impôts, a contesté cette réduction et sollicité la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés afférentes. Cette réclamation ayant fait l’objet d’une décision de rejet le 12 avril 2022, la SAS Adecco Holding France réitère ses demandes devant le Tribunal.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes du I de l’article 212 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « I.- Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l’article 39, sont déductibles : / (…) / b) Et, sous réserve que l’entreprise débitrice démontre, à la demande de l’administration, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun. / Dans l’hypothèse où l’entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l’étranger, l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun s’entend de celui dont elle aurait été redevable en France sur les intérêts perçus si elle y avait été domiciliée ou établie. / (…) ». Aux termes du 1 de l’article 39 du même code dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans ». En vertu du 12 de ce même article, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies précédemment, sous le contrôle d’une même tierce entreprise.
3. Pour l’application de ces dispositions, il incombe à l’entreprise débitrice de démontrer, à la demande de l’administration et par tout moyen de preuve, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à une imposition sur le revenu ou sur les bénéfices relative aux intérêts en cause au moins égale au quart de l’impôt sur les bénéfices. Pour effectuer la comparaison entre le taux d’imposition effectif de ces intérêts et le taux de droit commun, il convient de déterminer le taux effectif d’imposition sur ces intérêts, en tenant compte des dispositions de la législation de l’État de l’entreprise créancière afférentes à ces sommes, en particulier des règles d’assiette propres aux intérêts qui viendraient limiter le montant des intérêts imposables et en ne tenant pas compte des charges de toute nature pouvant être déduites du résultat imposable sans rapport avec le régime fiscal des intérêts.
4. La SAS Adecco Holding France soutient que les intérêts afférents aux sommes prêtées par la succursale luxembourgeoise Adecco Coordination Center ont fait l’objet d’un taux d’imposition de 31,47% au Luxembourg au titre de l’impôt sur les sociétés, et de 0,5% du montant des actifs nets de dettes au titre de l’impôt sur la fortune.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les intérêts versés par la SASU Adecco France à l’établissement stable situé au Luxembourg de Adecco Coordination Center NV ont bien été pris en compte dans le calcul de son résultat imposable en qualité de produits financiers.
6. En second lieu, l’administration fiscale soutient que les intérêts versés par la SASU Adecco France à l’établissement stable situé au Luxembourg de Adecco Coordination Center NV n’ont été effectivement imposés qu’à hauteur de 2,61% au titre de l’année 2014 et de 2,82% au titre de l’année 2015, dès lors que leur taux effectif d’imposition doit être calculé à partir du résultat comptable de l’établissement luxembourgeois, qui doit être rehaussé à hauteur de la réintégration des sommes déduites au titre des intérêts, qualifiés par la société requérante de notionnels, relatifs à sa dotation en capital par la société siège Adecco Coordination Center NV, située en Belgique. D’une part, elle estime que la déduction de ces intérêts ne procède pas de l’application du droit commun luxembourgeois mais d’un régime dérogatoire permis par la décision fiscale anticipée en date du 2 décembre 2010, laquelle peut s’apparenter à une aide d’Etat. D’autre part, elle considère que ces intérêts ne sauraient constituer une charge de toute nature dès lors qu’il existe un lien économique direct entre le taux d’intérêt de ces intérêts notionnels et le taux d’intérêt des prêts consentis par la succursale luxembourgeoise d’Adecco Coordination Center BV aux filiales du groupe Adecco.
7. Il résulte de l’instruction que, par une décision fiscale anticipée, en date du 2 décembre 2010, l’administration fiscale luxembourgeoise a validé la méthodologie établie par Adecco Coordination Center NV pour l’ouverture d’un établissement stable au Luxembourg, prévoyant que la dotation en capital de cet établissement, s’élevant à 1,7 milliard d’euros, se partagerait entre une dotation en fonds propres, à hauteur de 1%, une dette notionnelle à hauteur de 92% et une dette subordonnée notionnelle à hauteur de 7%, respectivement rémunérées à hauteur de 0,085% et de 0,060% en vue d’aboutir à une rémunération correspondant à un prix de pleine concurrence. Les intérêts relatifs à cette dotation s’élevaient à 27 265 500,86 euros au titre de l’année 2014 et à 25 547 854,38 euros au titre de l’année 2015.
8. D’une part, il résulte de l’instruction que la décision fiscale anticipée en date du 2 décembre 2010 a pour seul effet de constater la validité au regard de la réglementation fiscale luxembourgeoise de la méthode de détermination des intérêts notionnels en cause, correspondant à la rémunération de marché afférente aux dettes notionnelles que le siège belge d’Adecco Coordination Center BV est réputé avoir mis à la disposition de son établissement luxembourgeois. Par suite, l’administration fiscale n’est pas fondée à soutenir que leur déduction constituerait une exception au droit fiscal luxembourgeois ou revêtirait le caractère d’une aide d’Etat déguisée.
9. D’autre part, en tout état de cause, il résulte de l’instruction que ces intérêts notionnels ont été calculés en fonction du capital mis à la disposition de la succursale luxembourgeois et du coût réel de ce capital, et doivent être regardés comme des charges de toute nature pouvant être déduites du résultat imposable sans rapport avec le régime fiscal des intérêts. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu’elle n’avait pas à en tenir compte pour la détermination du taux effectif d’imposition des intérêts versés par la SASU Adecco France à l’établissement stable situé au Luxembourg de Adecco Coordination Center NV.
10. Il résulte de ce qui précède que la SAS Adecco Holding France est fondée à soutenir que le taux d’imposition effectif devait être calculé à partir de son résultat fiscal et que les intérêts en litige ont fait l’objet d’un taux d’imposition de 31,47% au Luxembourg au titre de l’impôt sur les sociétés, qui n’est pas inférieur au quart de celui applicable en France, et que c’est dès lors à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité des intérêts versés à la société Adecco Coordination Center NV.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de réintégrer dans le montant des déficits reportables d’ensemble de la SAS Adecco Holding France les sommes de 3 373 956 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et de 1 684 636 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Adecco Holding France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est réintégré dans le montant des déficits reportables d’ensemble de la SAS Adecco Holding France les sommes de 3 373 956 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et de 1 684 636 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la SAS Adecco Holding France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Adecco Holding France et au directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
G. AbdatLe président,
A. Marchand
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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