Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2517893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » dans le délai d’un mois et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de le munir, dans l’attente de ce réexamen et dans le délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la composition de la commission du titre de séjour ayant eu à connaître de sa situation n’était pas conforme aux dispositions de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car deux personnalités visées au 2° de cet article ont siégé en l’absence de toute personnalité nommée au titre du 1° de cet article ;
- cet avis est également irrégulier dès lors que l’arrêté du 7 avril 2025 arrêtant la composition de la commission n’a jamais été publié ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, le préfet ayant omis de tenir compte de sa demande de titre de séjour « métier en tension » déposée le 14 mars 2025 ;
- elle procède à une inexacte application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède à une inexacte application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est peintre en bâtiment depuis le 1er juillet 2024 ;
S’agissant de l’éloignement :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de retrait du titre de séjour qui la fonde ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, faute pour le préfet d’avoir vérifié de manière complète son droit au séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu à égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2025 à 12 h 00.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité pakistanaise, né le 5 mai 1972, entré en France le 21 décembre 2009 selon ses déclarations, a sollicité le 29 avril 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 23 juin 2023, le présent tribunal a annulé le refus implicite du préfet de police de Paris de faire droit à sa demande de titre de séjour et a enjoint au réexamen de sa demande. Par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté pour toutes les décisions qu’il contient.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police » et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour. Cette décision est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions précitées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Aux termes de l’article L. 432-14 de ce code : « La commission du titre de séjour est composée : 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration, relatif au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif placées auprès des autorités de l’État et des établissements publics administratifs de l’Etat : « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… et Mme B…, personnalités qualifiées de la troisième commission du titre de séjour désignées par un arrêté n° 2024-00509 du préfet de police du 19 avril 2024 publié au portail des publications administratives de la ville de Paris du 23 avril 2024, ont siégé à la commission du titre de séjour réunie le 27 janvier 2025. La circonstance que seuls deux des trois membres de la commission du titre de séjour étaient présents lors de la séance n’entache pas la procédure d’irrégularité dès lors que la moitié au moins des membres de la commission étant présents, le quorum étant donc atteint, la commission s’est réunie dans une composition lui permettant de délibérer valablement. Le moyen tiré de l’irrégularité de la commission du titre de séjour doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… a sollicité le 14 mars 2025 un rendez-vous auprès de la préfecture de police pour présenter une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. Si M. C… soutient qu’il entendait ainsi solliciter son admission sur le fondement des dispositions de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, il est toutefois constant que cet arrêté n’était pas publié à la date du 14 mars 2025 et qu’en tout état de cause M. C… établit seulement avoir sollicité un rendez-vous en vue du dépôt de cette nouvelle demande. Dès lors, le préfet ne saurait être regardé comme ayant entaché sa décision d’un défaut d’examen au seul motif qu’il n’a pas examiné la possibilité d’admettre M. C… au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui soutient être en France depuis quinze ans, ne dispose d’un contrat de travail en qualité de peintre en bâtiment que depuis le 1er juillet 2024. Compte tenu de la faible durée de cette expérience professionnelle, ainsi que de l’absence de qualification et d’ancienneté dans ce métier, la situation professionnelle de M. C… ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la seule ancienneté de présence sur le territoire français et une intégration professionnelle récente ne témoignent pas davantage d’un motif exceptionnel justifiant son admission au titre de la vie privée et familiale, alors que ses attaches familiales demeurent dans son pays d’origine, où résident son épouse et ses enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. C… ne saurait être regardé comme ayant sollicité, à la date de la décision attaquée, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant.
En ce qui concerne l’éloignement :
En premier lieu, dès lors qu’il ne résulte pas des énonciations du présent jugement que la décision de refus de séjour soit entachée d’une illégalité justifiant son annulation, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision d’éloignement par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
D’une part, M. C… ne conteste pas qu’il n’est pas en situation de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. D’autre part, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, par lequel le préfet a examiné la possibilité d’admettre M. C… exceptionnellement au séjour, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant d’obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet de police aurait omis de vérifier, en application des dispositions citées ci-dessus, si l’intéressé pouvait bénéficier d’un droit éventuel au séjour ou n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Enfin, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire le concernant. Dès lors, la seule circonstance que le préfet n’a pas examiné la possibilité de l’admettre exceptionnellement au séjour pour l’exercice d’un métier dit « en tension » ne suffit pas à caractériser une méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé alors qu’en tout état de cause il est constant que M. C…, qui travaillait depuis le 1er juillet 2024, ne pouvait se prévaloir de douze mois d’exercice d’un métier en difficulté de recrutement.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 tenant à sa situation personnelle et professionnelle, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. C… à l’encontre de l’arrêté du 27 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
d é c i d e :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLe président,
signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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