Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 nov. 2025, n° 2511858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Bensmaine, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; la décision le place en situation précaire alors qu’il est engagé dans un parcours de formation et qu’il bénéficie de deux promesses d’embauche ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien ;
* elle méconnaît le point 1 de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que le requérant a été muni, avant l’introduction de son recours, d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 15 octobre 2025 au 14 janvier 2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 novembre 2025 sous le n° 2511857 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Bensmaine, pour le requérant.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 10 heures 12 à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A… B…,a été enregistrée le 28 novembre 2025 à 12 heures 28.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant algérien né le 11 février 1973, a bénéficié d’un certificat de résidence portant la mention salarié valable du 27 juillet 2022 au 26 juillet 2023, puis d’un récépissé de titre de séjour renouvelé et enfin, il a obtenu un nouveau certificat de résidence valable du 13 juin 2024 au 12 juin 2025. Il indique avoir déposé le 16 avril 2025, sur le site « démarches simplifiées », une demande de rendez-vous pour le renouvellement de ce titre de séjour. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… B… à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, soulevés par le requérant, n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’urgence est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, à Me Bensmaine et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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