Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 sept. 2025, n° 2525707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. A B, représenté la SCP Themis Avocats et Associés, agissant par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 août 2025 par laquelle le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de son transfert au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil jusqu’au 7 août 2026 ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite car la décision attaquée aggrave significativement ses conditions de détention ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision qui est entachée d’incompétence de son auteur, méconnaît les droits de la défense, a été prise en méconnaissance de l’article R. 224-38 du code pénitentiaire, est entachée d’erreur de droit au regard des articles D. 211-25 et D. 211-26 du code pénitentiaire, et est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée sous le numéro 2524711 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code pénitentiaire,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire, ni audience publique.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Il résulte de l’instruction que M. A B a été écroué le 8 janvier 2018, en exécution d’une condamnation pour plusieurs délits relevant de trafic de stupéfiants et qu’il s’est évadé du centre pénitentiaire de Valence le 13 mars 2019 avant d’être réécroué le 17 octobre 2022 après plus de trois ans passés en état d’évasion. Compte tenu de son profil pénal, il a été inscrit le 31 mai 2024 au registre des détenus particulièrement signalés. Par une décision du 7 août 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé son transfert jusqu’au 7 août 2026 vers le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil. M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de cette décision, M. B soutient que cette exécution aggravera significativement ses conditions de détention.
5. Il résulte toutefois des dispositions des articles L. 224-8, R. 224-28 et suivants du code pénitentiaire, qu’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée conserve son droit aux visites, ces visites devant néanmoins se dérouler dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation sauf pour les enfants mineurs, ainsi que ses droits à la correspondance téléphonique pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine, et à la correspondance écrite. En ce qui concerne les fouilles, si la personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est susceptible de faire l’objet de fouilles intégrales systématiques, leur réalisation est limitée aux cas où elle a été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restée sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire. Ainsi, elles ne peuvent être réalisées lorsque la personne détenue a rencontré un membre de sa famille ou son avocat dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. De plus, ces dispositions prévoient également des activités individuelles ou collectives, l’accès au travail, l’exercice du culte et une promenade à l’air libre d’une heure quotidienne. A ce titre, M. B n’établit pas être privé du bénéfice de ces droits et conditions de détention.
6. Par ailleurs, la décision du ministre de l’intérieur transférant M. B dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est justifiée par le profil pénal de l’intéressé qui atteste de son ancrage dans le milieu du trafic de drogue et par les incidents récents constatés en détention qui démontrent sa capacité à se soustraire au contrôle de l’administration pénitentiaire et à poursuivre ses relations avec l’extérieur. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et alors que M. B se borne à invoquer la rigueur du régime carcéral dont il va faire l’objet, ce dernier ne justifie pas de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur le transférant vers le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ni de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2525707/6
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