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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 3 janv. 2024, n° 2309307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A C, retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en ce qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Heinz, substituant Me Thalinger, avocat de M. C, qui :
* a repris les moyens et les éléments exposés dans la requête et soutient en outre que faute de ressources, le requérant n’a effectué qu’une contribution unique de 100 euros en janvier 2023 au bénéfice de sa fille ; le requérant peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ainsi ne saurait faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
* conclut aux mêmes fins que la requête et demande également au tribunal d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui sollicite une chance de s’insérer en France.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme Myriam Leheilleix, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Le requérant n’établit ni n’allègue que M. B n’aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des décisions attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressé avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d’une enfant de nationalité française née le 19 septembre 2013 et que, par un jugement du 23 octobre 2015, le juge aux affaires familiales lui a accordé un droit de visite et fixé une contribution mensuelle de 150 euros à verser par l’intéressé à la mère. Toutefois, les éléments produits ne sont nullement suffisants pour établir qu’il maintiendrait un lien quelconque avec sa fille ni qu’il contribuerait à son entretien et à son éducation. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées ni, pour les mêmes motifs, qu’elle est entachée d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. M. C, ressortissant marocain entré en France en 2011, est défavorablement connu des services de police. Il a été mis en cause dans de multiples infractions, à savoir le 21 juillet 2023 et le 15 septembre 2023 pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 10 août 2023 pour infraction à une interdiction de séjour fréquentation d’un lieu interdit, du 20 août au 15 septembre 2023 pour violation de l’interdiction de paraître dans des lieux où l’infraction a été commise à titre de peine, du 13 août au 15 septembre 2023 pour rencontre d’une personne malgré une interdiction judiciaire prononcée à titre de peine, le 21 février 2022 pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 16 décembre 2018 pour vol simple et utilisation frauduleuse d’un moyen de paiement contrefait et falsifié nominatif et captation des données en France, le 3 février 2016 pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants et le 25 janvier 2015 pour vol en réunion. En outre, le requérant a fait l’objet d’un refus de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et d’une première obligation de quitter le territoire français le 17 décembre 2018 par le préfet de police de Paris. Puis, à la suite d’une interpellation pour violences conjugales, il a fait l’objet d’une deuxième mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’un an prise par le préfet de Seine-et-Marne le 12 septembre 2022. L’intéressé n’a déféré à aucune de ces mesures. Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait sérieusement soutenir qu’il disposerait d’une bonne capacité d’insertion dans la société française. Enfin, le requérant, qui n’établit ni n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, n’a ni domicile sur le territoire français, ni emploi, ni ressources et, ainsi qu’il a été dit, ne démontre nullement qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En dernier lieu, un ressortissant étranger ne peut faire l’objet d’une mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ou prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, M. C ne démontre aucune capacité d’insertion dans la société française et ne justifie nullement qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dès lors, le requérant n’établit pas qu’il remplissait les conditions posées par les dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français du fait qu’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; /4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
12. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que le requérant s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français par un arrêté du préfet de police de Paris du 17 décembre 2018, qu’il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré et qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans avoir entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. Par ailleurs, il n’apporte pas d’élément de nature à établir qu’il serait domicilié chez son frère à Mantes-la-Ville. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin a légalement pu considérer que le requérant présentait un risque de fuite, et refuser pour ce motif de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Prononcé en audience publique le 3 janvier 2024.
La magistrate désignée,
L. Perabo BonnetLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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