Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2026, n° 2604834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’ordonner son transfert du centre de détention d’Argentan vers le centre pénitentiaire de Paris La Santé ou celui de Fresnes ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert vers l’un de ces deux centres, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du 18 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier électronique adressé le 26 septembre 2025 à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, M. B…, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé à celle-ci d’ordonner son transfert du centre de détention d’Argentan où il est incarcéré vers le centre pénitentiaire de Paris La Santé ou de Fresnes. M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration pénitentiaire.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. » Enfin, son article R. 412-1 prévoit que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. »
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté la demande du requérant, transmise sous forme d’un courrier électronique, n’est accompagnée d’aucune pièce susceptible d’établir que sa demande préalable a été dûment adressée à l’administration, faute pour M. B… de produire un accusé d’enregistrement ou de réception de son courriel, contrairement à ce qu’il allègue, ou encore un rapport de suivi de courriel émis par le serveur informatique hébergeant l’adresse de contact de l’envoyeur mentionnant la délivrance au serveur hébergeant l’adresse de contact du destinataire, seul étant produite la confirmation automatique d’envoi au destinataire dudit courriel indiquant que « La remise à ces destinataires ou groupes est terminée, mais aucune notification de remise n’a été envoyée par le serveur de destination : DISP-RENNES/UDP ». Par suite, M. B… n’établissant pas la naissance d’une décision rejetant sa demande, il y a lieu de rejeter sa requête, manifestement irrecevable, en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 4°, R. 412-1 et R. 612-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Ciaudo.
Fait à Paris, le 9 avril 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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