Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2302516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302516 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 août 2023, 12 avril 2024 et 21 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Gaïa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, la société SMACL Assurances SA, et la société Véolia eau – compagnie générale des eaux à lui verser la somme de 58 188, 66 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, à la suite d’une chute sur la voie publique en date du 20 mars 2017 ;
2°) de mettre à leur charge la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’administration est engagée à son égard, sur le fondement du défaut d’entretien de l’ouvrage public ;
- l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, causés par le défaut d’entretien en cause, doivent être réparés.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var informe le tribunal de ce qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Elle fait valoir les dispositions de l’article 15 du décret du 6 janvier 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le maire de la commune de Hyères et la société SMACL Assurances SA, représentés par Me Gaulmin, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la société Véolia eau – compagnie générale des eaux (VE-CGE), représentée par Me de Angelis, conclut :
1°) à titre préliminaire, à l’annulation de l’expertise judiciaire ;
2°) à titre principal, au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation accordée n’excède pas la somme de 6 743, 70 euros ;
4°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de tout succombant, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2023 et 9 juillet 2025, le président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, représenté par Me Pierson, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation accordée soit ramenée à de plus justes proportions ;
3°) à ce que la société Véolia eau – compagnie générale des eaux soit condamnée à la garantir de toute condamnation ;
4°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de tout succombant, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, en l’absence de liaison du contentieux ;
- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par le maire de la commune de Hyères a été enregistré le 11 janvier 2024 et n’a pas été communiqué, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par la société Véolia eau – compagnie générale des eaux a été enregistré le 14 juin 2024 et n’a pas été communiqué, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2101160 du 20 mars 2023 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé les frais de l’expertise.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
- le décret n ° 2017-1758 du 26 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Gaïa, représentant Mme A…,
- les observations de Me Gaulmin, représentant le maire de la commune de Hyères et la société SMACL Assurances SA,
- les observations de Me Segond, substituant Me de Angelis, représentant la société VE – CGE.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 septembre 2017, la société mutuelle d’assurance des collectivités locales et des associations (SMACL), assureur de la commune de Hyères, a versé une provision de 500 euros à Mme A…, à la suite d’un sinistre en date du 20 mars 2017. Par des courriers du 6 mai 2023, Mme A… a adressé des demandes de règlement amiables, sur le fondement du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, aux conseils de la commune de Hyères, de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) et de la société Véolia eau – compagnie générale des eaux (VE-CGE), tendant à la réparation intégrale de préjudices, imputés à une chute sur la voie publique.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. Il résulte de l’instruction que, le 11 avril 2024, postérieurement à l’enregistrement de la requête, Mme A… a finalement adressé deux demandes indemnitaires préalables à la métropole TPM ainsi qu’à la mairie de Hyères, lesquelles ont été implicitement rejetées. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le président de la métropole TPM, tirée du défaut de liaison du contentieux du fait de courriers adressées aux seuls conseils des collectivités précitées doit être écartée.
Sur la régularité des opérations d’expertise :
4. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
5. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 18 mars 2022, le juge des référés a mis en cause la société VE – CGE, ordonné une expertise au profit de Mme A… et prescrit à l’expert désigné, M. C…, d’entendre contradictoirement les parties. Or, il n’est pas contesté par la société VE – CGE que celle-ci, dument convoquée par l’expert, n’a pas donné suite à cette convocation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le rapport d’expertise a été établi en méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
Sur la responsabilité de la métropole TPM :
6. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
7. En premier lieu, Mme A… soutient que, le 20 mars 2017 vers 8h30, alors qu’elle marchait près de l’école où se rendait sa fille, elle a chuté sur le trottoir du fait du basculement d’une plaque d’égout endommagée, se blessant au niveau des genoux, du tibia et des mains, et entraînant une incapacité totale de travail d’un jour. A l’appui de ses allégations, l’intéressée produit le dossier de son passage au service des urgences de l’hôpital de Hyères, à 10h56 le même jour, relatant cet accident de la voie publique, l’attestation d’un témoin en date du 4 avril 2017, soit peu de temps après la date des faits, ainsi que des photographies du lieu de l’accident. Dans ces conditions, et alors qu’une provision lui a été versée par l’assureur de la commune de Hyères, la matérialité des faits alléguée par Mme A… doit être tenue pour établie.
8. En deuxième lieu, en vertu du 2° du I de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, la métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences en matière de d’aménagement de l’espace métropolitain, dont l’entretien de voirie.
9. Et aux termes du premier alinéa du XII de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : « Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l’établissement public est substitué de plein droit à l’Etat, à la collectivité ou à l’établissement public dans l’ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes ». Il résulte de ces dispositions que, sauf dispositions législatives contraires, le transfert de compétences par une collectivité territoriale à un établissement public de coopération intercommunale, effectué sur le fondement des dispositions du code général des collectivités territoriales, implique la substitution de plein droit de cet établissement à la collectivité dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.
10. Il résulte de l’instruction que le dommage subi par Mme A… résulte de l’instabilité d’une plaque d’égout, laquelle est incorporée au trottoir sur lequel la chute est intervenue, et qu’elle en constitue une dépendance nécessaire. Dès lors, la métropole TPM, chargée de l’entretien de la voie publique et tenue de la maintenir, avec tous ses accessoires, dans un état conforme à sa destination, doit répondre des conséquences dommageables de l’accident, alors même que l’exploitation du service public de l’assainissement sur le territoire de la commune de Hyères aurait été confié à la société VE – CGE jusqu’au 31 décembre 2018. Dans ces conditions, les conclusions d’appel en garantie présentées par la métropole TPM à l’encontre de la société VE – CGE doivent être rejetées et celle-ci doit, avec la commune de Hyères, être mise hors de cause.
11. En troisième et dernier lieu, la métropole TPM n’apporte aucun élément relatif à la surveillance ou l’entretien de la plaque d’égout en cause, et, par suite, la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de cet ouvrage public. Il s’ensuit que sa responsabilité est engagée à l’égard de Mme A….
Sur les préjudices de Mme A… :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais de conseil et d’assistance :
12. Mme A… justifie avoir eu recours à un médecin de recours. Il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en condamnant la métropole TPM à verser à l’intéressée la somme de 840 euros, les honoraires de l’expert n’étant toutefois pas susceptibles d’être indemnisés à ce titre.
S’agissant de l’assistance temporaire par une tierce personne :
13. Il résulte de l’instruction que les besoins d’assistance par une tierce personne pour Mme A… ont été évalués à 3 heures par semaine du 20 mars au 19 avril 2017. Il y a lieu d’évaluer le préjudice subi sur la base d’un taux horaire de 13,66 euros pour la période considérée (salaire minimum de croissance augmenté des cotisations sociales), et de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation des besoins temporaires en assistance d’une tierce personne de Mme A… en condamnant la métropole TPM à lui verser une somme de 203,5 euros.
S’agissant de la perte de revenus :
14. Mme A…, qui a été placée en arrêt de travail du 20 mars au 15 décembre 2017, sollicite le versement à ce titre d’une somme de 13 228,51 euros, et verse au dossier trois de ses contrats de travail en qualité d’assistante maternelle agréée. Il n’est toutefois pas établi qu’à la date de son accident, Mme A…, exerçait une activité professionnelle, dès lors que si le premier contrat prenait effet au 7 septembre 2015, les arrêts de travail font état d’une cessation d’activité au 31 décembre 2015, et que les deux autres contrats de travail, devant prendre effet au 4 septembre 2017, ont été rompus avant cette date. Dans ces conditions, le préjudice allégué par Mme A… ne revêt pas un caractère certain. Sa demande doit, dès lors, être rejetée.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
15. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que Mme A… n’était pas inapte à la reprise de sa profession d’assistante maternelle, et que son invalidité postérieure est due au traitement d’une pathologie tumorale. Il n’est pas établi que les douleurs dont se prévaut l’intéressée, au niveau des trapèzes et des mains, persistant après la date de consolidation, et constitutives d’une pénibilité accrue au travail, seraient d’origine traumatique et donc imputables à l’accident du 20 mars 2017. Par suite, sa demande doit être rejetée sur ce point.
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
16. Il résulte de l’instruction que Mme A… a subi, entre le 20 mars et le 14 décembre 2017, 31 jours de déficit fonctionnel à 25%, ainsi que 239 jours de déficit fonctionnel à 10%. Dans les circonstances de l’espèce, sur la base d’un montant journalier de 20 euros pour un déficit total, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en condamnant la métropole TPM à verser à Mme A… une somme de 633 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
17. Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire de Mme A… a été évalué à 1, sur une courte période de 31 jours. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 500 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
18. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme A… ont été évaluées à 2, sur une échelle de 1 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en évaluant ce préjudice à la somme de 3 200 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
19. Il résulte de l’instruction que si le déficit fonctionnel permanent de Mme A… a été évalué à 3%, celui-ci correspond essentiellement au syndrome cervical, lésion dépourvue de lien avec l’accident du 20 mars 2017. Compte tenu de l’âge de l’intéressée à la date de consolidation (42 ans), il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 580 euros.
Sur le total des indemnités dues par la métropole TPM :
20. Il résulte de tout ce qui précède, et après déduction de la provision de 500 euros versée par la SMACL à Mme A…, que la métropole TPM doit lui verser la somme de 6 456,5 euros.
Sur les frais liés au litige :
21. En premier lieu, les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 006 euros, sont mis à la charge définitive de la métropole TPM.
22. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole TPM la somme de 1 500 euros à verser à Mme A…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux demandes de la commune de Hyères, de la société VE – CGE et de la métropole TPM, au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Hyères, la société SMACL Assurances SA et la société Véolia eau – compagnie générale des eaux sont mises hors de cause.
Article 2 : La métropole Toulon-Provence-Méditerranée est condamnée à verser à Mme A… une somme de 6 456,5 euros.
Article 3 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 006 euros, sont mis à la charge définitive de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Article 4 : La métropole Toulon-Provence-Méditerranée versera à Mme A… une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au maire de la commune de Hyères, à la société Véolia eau – compagnie générale des eaux et au président de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
P. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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