Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 avr. 2025, n° 2502296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Vert Marine, société VM 82000 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, la société Vert Marine et la société VM 82000, représentées par la SELARL Audicit, demande au tribunal de désigner un médiateur en vue de résoudre amiablement le litige né des difficultés d’exécution des contrats de délégations conclus avec la commune de Montauban pour l’exploitation du complexe aquatique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : [] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; [] « . Et aux termes de l’article L. 213-5 du code de justice administrative : » La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. « Enfin, aux termes de l’article L. 213-5 du code de justice administrative : » Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée. [] ".
2. Les sociétés requérantes font valoir que l’exécution des deux contrats de délégation de service public qu’elles ont respectivement conclus avec la commune de Montauban pour l’exploitation d’un complexe aquatique ont fait apparaître de graves dysfonctionnements des équipements dont la gestion avait ainsi été déléguée, désordres préjudiciant selon elles gravement au délégataire. Elles ont engagé plusieurs démarches pour obtenir l’indemnisation de ces préjudices par la commune de Montauban et en dernier lieu, elles ont engagé la procédure prévue à l’article 49 de chacun de leurs contrats. Les requérantes soutiennent que cette procédure comprend une première phase qui impose en cas de différend d’engager une tentative de conciliation par un expert désigné d’un commun accord. Un courrier a été adressé en ce sens à la commune de Montauban le 19 décembre 2024, qui est resté sans réponse. L’article 49 susmentionné prévoirait ensuite, selon les requérantes, qu’à défaut de réponse dans un délai de deux mois, il est stipulé qu’une demande de médiation doit être effectuée auprès de la juridiction administrative dans le cadre de l’article L. 213-5 du code de justice administrative.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le contrat conclu le 13 juin 2018 entre la société Vert Marine et la commune de Montauban pour l’exploitation du centre aquatique « Ingreo » stipule à l’article 49 : « L’Autorité Délégante et le Délégataire conviennent que les différends qui résultent de l’interprétation ou de l’application de la convention ou de ses annexes font l’objet d’une tentative de conciliation par un expert désigné d’un commun accord et dont la charge est partagée, à parts égales, entre les parties. / A défaut de nomination de l’expert ou de conciliation dans un délai de deux (2) mois à compter de la constatation du litige, la partie la plus diligente peut soumettre le litige au Tribunal Administratif de Toulouse dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 213-1 du code de justice administrative. ».
4. Ainsi le contrat invoqué ne renvoie pas à l’article L. 213-5 du code de justice administrative, relatif à la médiation engagée à l’initiative des parties avant que soit formé un recours contentieux, mais à l’article L. 213-1 du même code qui définit, de façon générale, la médiation. En outre, il résulte de ces dispositions que la médiation implique un accord express de l’ensemble des parties à engager ce processus, qui se manifeste, lorsque la médiation est engagée à l’initiative des parties par une saisine conjointe du juge, en vue qu’il désigne un médiateur. Or il est constant que la requête n’a pas été déposée par les sociétés conjointement avec la commune de Montauban, celle-ci n’ayant, selon les termes même des requérantes, jamais répondu à leurs sollicitations, y compris en dernier lieu la demande de conciliation, résultant pourtant du même article 49 du contrat conclut avec la commune. Il en résulte que la commune de Montauban ne saurait être regardée comme ayant consenti à s’engager dans un processus de médiation avec les requérantes, dès lors la demande de désignation d’un médiateur sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-5 du code de justice administrative ne peut être que rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Vert Marine et VM82000 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vert Marine et à la société VM82000.
Fait à Toulouse, le 10 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière,
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