Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2024, n° 2423760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne a rejeté sa candidature en formation de master 2 « Indifférencié Droit des collectivités territoriales », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne de l’inscrire en deuxième année de la formation sollicitée, à titre provisoire, au titre de l’année universitaire 2024/2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il y a urgence, dès lors que la décision attaquée le prive de la possibilité de poursuivre le cycle d’étude entamé, alors même que la rentrée universitaire a débuté et qu’il ne dispose d’aucune autre option pour finir sa formation de master.
Sur le doute sérieux :
— la décision est entachée d’une erreur de droit, au regard de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation, dès lors que son admission dans la formation sollicitée était de droit et que les unités d’enseignement validées en première année de master lui permettaient de poursuivre son cursus en seconde année de formation, faute pour le décret prévu à l’article susmentionné d’avoir été édicté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 septembre 2024 sous le numéro 2423761 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a validé sa première année de master mention « Droit des collectivités territoriales, Droit public des affaires locales » à l’université de Nîmes, au titre de l’année 2023-2024, et a sollicité son inscription en formation de master 2 mention « Indifférencié Droit des collectivités territoriales » à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, au titre de l’année 2024-2025. Par une décision du 8 juillet 2024, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne a rejeté cette candidature. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation : « L’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation./ Un décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l’accès à la première année est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l’admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. ». Il résulte des dispositions précitées que les établissements d’enseignement supérieur peuvent subordonner l’admission en deuxième année d’une formation de deuxième cycle conduisant au diplôme national de master aux capacités d’accueil de ces établissements et, éventuellement, au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat, si l’accès à la première année de cette même formation de deuxième cycle est ouvert à tout titulaire d’un diplôme du premier cycle.
4. Pour rejeter la demande d’inscription du requérant en deuxième année de master mention « Indifférencié Droit des collectivités territoriales », la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne s’est fondée, au vu de l’avis de la commission pédagogique et des justificatifs fournis par M. B à l’appui de sa candidature, sur le caractère insuffisant de son dossier au regard de la qualité des autres candidatures et des moyens contraints consacrés à la formation.
5. Il ne résulte pas de l’instruction, qu’avant de prendre la décision attaquée, essentiellement motivée par les capacités d’accueil de la formation demandée par M. B, l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, à supposer que la demande ait été complète et valablement présentée, se serait abstenue de vérifier que les unités d’enseignement validées en première année de master à l’université de Nîmes lui permettaient de poursuivre son cursus en seconde année de master à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En outre M. B ne démontre pas que l’admission en première année de master de droit « Indifférencié Droit des collectivités territoriales » n’était pas ouverte à toute personne titulaire d’un diplôme de premier cycle. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne lui aurait opposé une décision fondée sur des critères illégaux. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 12 septembre 2024.
Le juge des référés,
J. TRUILHÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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