Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 févr. 2025, n° 2501319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A B entend saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il indique que sa requête, qui est en lien avec d’autres contentieux déjà formés, est dirigée " contre l’université de Strasbourg, pour divers actes de harcèlement moral sur fonctionnaire d’État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l’état de servitude d’un salarié, vol de droits d’inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et, concrètement, pour l’absence de réponse effective donnée à [ses] courriels et courriers de réclamation et demande d’action pour ces faits « , et qu’il souhaite en conséquence » déposer plainte pour complicité de tentative d’homicide volontaire en réunion avec violences, avec séquestration et faits de torture et actes de barbarie ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administratif : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient () l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. M. B ne formule aucune conclusion claire, tandis que le contenu de ses écritures, pour l’essentiel composé d’extraits peu intelligibles de précédentes requêtes rejetées par diverses juridictions administratives, dont le présent tribunal, ne permet pas davantage de comprendre ce que le requérant entend obtenir en saisissant le juge des référés. Cette requête est en conséquence manifestement irrecevable, de sorte que, alors que le requérant ne justifie pas d’une urgence particulière, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité et de rejeter sa requête.
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Au cours des douze derniers mois, M. B a déjà saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de quinze demandes similaires à la requête visée ci-dessus, toutes rejetées. La requête de M. B, qui se distrait à encombrer le tribunal administratif de requêtes manifestement infondées ou irrecevables, présente de toute évidence un caractère abusif. Il y a, par suite, lieu de condamner M. B à payer une amende de 5 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 5 000 (cinq mille) euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l’Université de Strasbourg et au directeur départemental des finances publiques du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 18 février 2025.
Le juge des référés,
V. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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