Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 31 mars 2026, n° 2202966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202966 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2022 et 15 février 2025, la SARL Euro Loisirs, représentée par Me Mamalet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Omblèze à lui verser une somme totale de 91 262 euros, assortis des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’adoption des arrêtés municipaux des 20 juillet 2020 et 22 septembre 2020 ayant interdit l’accès à la chute de la Druise jusqu’au 1er mai 2021, ainsi que de l’abstention fautive de la commune à retirer les barrières mises en place à l’entrée du sentier menant à cette chute entre le 21 mai 2021 et le 10 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Omblèze une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le maire de la commune ne justifie pas de sa qualité pour défendre à l’instance ;
-
les arrêtés municipaux des 20 juillet et 22 septembre 2020 ayant interdit l’accès au sentier menant à la chute de la Druise jusqu’au 1er mai 2021 lui ont causé un préjudice anormal et spécial, sa clientèle étant principalement composée de randonneurs fréquentant ce sentier, ce qui engage la responsabilité sans faute de la commune pour rupture d’égalité devant les charges publiques ; au titre du mois d’août 2020, elle a subi une perte de marge nette de 13 036 euros, afférente à son activité bar, et au titre du mois de septembre 2020, une perte de marge nette de 18 781 euros afférente à son activité de bar et restaurant ;
-
les barrières mises en place à l’entrée du sentier menant à cette chute n’ont pas été immédiatement retirées à l’expiration de l’interdiction d’accès, et ne l’ont finalement été qu’à la suite d’une mise en demeure en ce sens adressée au maire de la commune par son conseil le 6 juillet 2021 ; au titre de la période allant du 21 mai au 10 juillet 2021, elle a subi une perte de marge nette de 59 445 euros afférente à l’activité de l’ensemble de son établissement ;
-
la crise sanitaire n’a pas entraîné de baisse de la fréquentation touristique dans la vallée de la Drôme au cours des étés 2020 et 2021 ; la chute de la Druise est la seule attraction touristique de la commune ; les vingt avis négatifs sur la qualité de l’établissement dont se prévaut la commune, publiés sur Internet de manière anonyme, ne sont pas représentatifs de son activité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juin 2022, 8 avril 2024 et 10 mars 2025, la commune d’Omblèze, représentée par la Selas Cabinet Champauzac (Me Champauzac) conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Euro Loisirs en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le lien de causalité entre les préjudices invoqués par la SARL Euro Loisirs et l’interdiction d’accès à la chute de la Druise édictée par les arrêtés des 20 juillet et 22 septembre 2020 n’est pas démontré, alors que d’autres accès à la chute de la Druise existent, que des randonneurs ont persisté à emprunter le sentier en cause malgré l’interdiction d’accès, que l’établissement de la requérante est situé à un kilomètre de l’entrée de ce sentier, et que la baisse du chiffre d’affaires invoquée est principalement due à la crise sanitaire ainsi qu’à la mauvaise qualité du restaurant et au mécontentement de ses clients ;
-
il n’est pas établi que des barrières aient été mises en place à l’entrée du sentier menant à la chute de la Druise pour en interdire l’accès ; en tout état de cause, elles pouvaient être facilement contournées par les randonneurs ; le lien de causalité entre les préjudices invoqués par la SARL Euro Loisirs et la mise en place de ces barrières n’est pas établi ;
-
la réalité des pertes de marge nette invoquée n’est pas établie ;
-
une délibération adoptée par le conseil municipal le 25 février 2025 a habilité le maire à agir en justice au nom de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villard,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- et les observations de Me Delhomme, substituant Me Mamalet, pour la SARL Euro Loisirs, et de Me Eyango, pour la commune d’Omblèze.
Une note en délibéré, présentée pour la SARL Euro Loisirs, a été enregistrée le 16 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par deux arrêtés des 20 juillet et 22 septembre 2020, le maire de la commune d’Omblèze a interdit au public, jusqu’au 1er mai 2021, d’emprunter le chemin rural permettant d’accéder à la chute de la Druise en raison de sa dangerosité. Par un courrier du 15 février 2022, la SARL Euro Loisirs, qui exploite sur le territoire de la commune un hôtel bar-restaurant sous l’enseigne « Le Moulin de la Pipe », a saisi le maire d’un recours indemnitaire préalable aux fins d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’adoption de ces deux arrêtés, ainsi que de l’abstention fautive à retirer les barrières mises en place à l’entrée de ce sentier pour la période allant du 21 mai 2021 au 10 juillet 2021. Sa demande ayant été rejetée par une décision du 15 mars 2022, la SARL Euro Loisirs doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune d’Omblèze à lui verser une somme totale de 91 262 euros, assortis des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Sur la qualité pour agir du maire de la commune :
Aux termes de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». Aux termes de l’article L. 2132-2 du même code : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ». Il est à tout moment loisible au conseil municipal de régulariser, s’il en décide ainsi, une requête ou un mémoire en défense que le maire avait présenté, sans habilitation, au nom de la commune.
En l’espèce, la commune d’Omblèze a produit, dans un mémoire du 10 mars 2025 communiqué à la société Euro Loisirs, une délibération du 25 février 2025 de son conseil municipal habilitant son maire à représenter la commune devant le tribunal administratif de Grenoble, afin d’assurer sa défense dans le cadre de la présente instance engagée par la société Euro Loisirs. Dès lors, la société Euro Loisirs n’est pas fondée à soutenir que le mémoire en défense de la commune d’Omblèze serait irrecevable, faute pour le conseil municipal d’avoir habilité le maire à agir en justice.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Les mesures légalement prises, dans l’intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l’égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice grave et spécial. Par ailleurs, la personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
Pour justifier de la réalité et de l’étendue des pertes de marge nette dont elle demande l’indemnisation, la SARL Euro Loisirs se prévaut de deux attestations émanant d’experts-comptables, en date des 12 février 2022 et 17 février 2025 et rédigées dans des termes identiques, qui indiquent seulement « qu’au vu des informations portées à [leur] connaissance et de la rentabilité habituelle constatée dans l’établissement », la perte de marge subie peut être estimée à une somme de 59 445 euros au titre de la période allant du 21 mai au 10 juillet 2021 et de 18 781 euros au titre du mois de septembre 2020, et que la perte de marge nette afférente à l’activité bar de l’établissement peut être estimée à une somme de 13 036 euros au titre du mois d’août 2020. Les estimations de pertes de marge nette évoquées par ces attestations n’étant assorties d’aucune de leurs modalités de calcul, elles ne peuvent dès lors être regardées comme présentant une valeur probante suffisante pour établir la réalité des préjudices dont se prévaut la requérante. Il en va de même des comptes de résultats de l’entreprise établis au titre des exercices clos de 2020 à 2022, que la requérante se borne à produire sans les analyser.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Euro Loisirs, quel que soit le fondement de responsabilité invoqué, ne justifie pas de la réalité des préjudices qu’elle allègue avoir subis en raison de l’interdiction d’accès et des barrières mises en place à l’entrée du chemin rural menant à la chute de la Druise. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d’Omblèze qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par cette même commune.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Euro Loisirs est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Omblèze tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Euro Loisirs et à la commune d’Omblèze.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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