Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 24 juil. 2025, n° 2309797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 13 août 2023, 30 août 2023 et 11 juin 2025, M. C… E…, représenté par Me Ladouceur, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de Seine-Saint-Denis) les entiers dépens.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, en ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations du a) du point 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une correspondance du 6 mai 2025, adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. E… a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par une correspondance, enregistrée le 22 mai 2025, M. E… a déclaré maintenir ses prétentions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton,
- et les observations de Me Ladouceur, représentant M. E…, présent.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant tunisien né le 26 février 1991, est entré en France le 21 mars 2015 et s’est marié, le 27 février 2021, avec une ressortissante française. Titulaire d’une carte de séjour temporaire, valable du 3 décembre 2021 au 2 décembre 2022 et délivrée en qualité de conjoint d’une ressortissante française, le requérant a sollicité, le 29 septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Par un arrêté du 13 juin 2023, dont M. E… demande l’annulation, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; / (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
L’autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire et de délivrance d’une carte de résident de M. E…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public en raison, d’une part, de faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 30 octobre 2020 et, d’autre part, de faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis du 26 février 2022 au 28 février 2022, l’arrêté précisant que ces derniers faits ont donné lieu à une condamnation par le tribunal correctionnel de Bobigny, le 23 août 2022, à une peine de dix mois d’emprisonnement et un an d’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction, Madame A… D…, son épouse. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’acte d’appel du 31 août 2022 que M. E… a présenté contre le jugement du 23 août 2022, ainsi que du relevé de condamnation pénale faisant suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 28 février 2024, que l’appel présenté par le requérant ne portait que sur les peines complémentaires prononcées en première instance. Le requérant n’a, dès lors, contesté ni la peine principale prononcée par le tribunal correctionnel, ni les faits mentionnés dans ce jugement et qui étaient le support nécessaire du dispositif. Compte tenu de ces faits commis en février 2022, relativement graves et récents, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait valablement considérer, pour ce seul motif, que M. E… représente une menace pour l’ordre public. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation qui aurait été commises doivent être écartés.
Cependant, bien que le caractère répréhensible du comportement de M. E… soit établi, il ressort des pièces du dossier que le requérant réside habituellement sur le territoire français au moins depuis le mois de septembre 2017. Par ailleurs, M. E…, qui a suivi, en 2017, une formation de management et marketing et, en 2023, une formation en sécurité civile, est titulaire du permis de taxi parisien depuis le 5 juin 2023. De plus, le requérant a travaillé, d’abord à temps partiel puis à temps plein, en qualité d’employé polyvalent dans la restauration, du 3 novembre 2017 au 30 juin 2019, ce même employeur l’ayant de nouveau embauché à temps plein depuis le 3 juin 2021. Il ressort également des pièces du dossier que M. E…, qui s’est acquitté de l’amende de 750 euros prononcée pour les faits de circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance, n’a fait appel, ainsi que cela a été précisé au point précédent, que des peines complémentaires prononcées à son encontre par le jugement précité du tribunal correctionnel de Bobigny du 23 août 2022, pour les faits de violences conjugales, reconnaissant dès lors la matérialité des faits qui lui étaient reprochées et acceptant, de ce fait, la peine principale de dix mois d’emprisonnement avec un sursis total qui avait été prononcée. Or, par son arrêt déjà mentionné du 28 février 2024, la cour d’appel de Paris a relevé le requérant des deux peines complémentaires prononcées en première instance, l’une d’un an d’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction et l’autre d’un an d’interdiction de paraitre au domicile de cette dernière. De plus, par un courrier du 9 janvier 2023 destiné à la sous-préfecture du Raincy, l’épouse de M. E… précise qu’elle a porté plainte contre son mari pour « lui donner un avertissement ou le remettre à l’ordre », puis qu’elle est revenue sur sa plainte, sans que cela ne mette fin à l’action pénale, ajoutant que l’acte de violence est isolé et que son mari s’occupe comme s’il était leur père des deux enfants qu’elle a eu d’une précédente union. Elle ajoute que, dans le cadre du contrôle judiciaire mis en place avant son jugement, son mari a été suivi par une association et que, de sa propre initiative, il a suivi des séances chez un médiateur familial, ainsi que chez un psychologue clinicien, ce dernier attestant, dans un document du 17 août 2022 produit à l’instance, que M. E… « regrette profondément » un acte dont il ne « minimise nullement la portée ». Dans un courrier du 25 mai 2025, destiné au tribunal administratif et joint au mémoire complémentaire produit par le requérant le 11 juin 2025, l’épouse de M. E… confirme les propos tenus dans son courrier du 9 janvier 2023, insiste sur l’implication de son mari dans l’éducation de ses enfants et fait état d’un projet commun de procréation médicalement assistée. Enfin, par les pièces qu’il produit à l’appui de ses écritures, le requérant établit la communauté de vie avec son épouse. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la situation familiale et professionnelle de M. E…, ainsi qu’à son ancienneté de séjour sur le territoire français, et en dépit de l’infraction pénale pour laquelle il a été définitivement condamné, la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre doit être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi comme ayant méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2023 en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 juin 2023 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. E… une carte de résident valable dix ans, sur le fondement des stipulations du a) du point 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans l’attente, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête ou de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat ». La présente instance n’ayant comporté aucuns dépens, les conclusions du requérant tendant à l’application de cet article ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 13 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. E… une carte de résident valable dix ans, sur le fondement des stipulations du a) du point 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans l’attente, le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Breton, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. BretonLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme B… La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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