Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2502725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A… D… C…, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- et les observations de Me Brey, représentant M. C….
Le 22 janvier 2026, une note en délibéré a été enregistrée pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant camerounais qui déclare être né le 5 janvier 2007, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or à compter du 25 mai 2023. Le 29 janvier 2025, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juin 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
4. Tout d’abord, lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature des liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
5. Ensuite, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil (…) ». L’article L. 811-2 du même code dispose que : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». En application de l’article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative, saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou d’un titre, peut procéder ou faire procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente. L’article 20 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 a confié à la direction nationale de la police aux frontières (PAF), notamment en charge du respect de la réglementation relative à la lutte contre l’immigration irrégulière, la mise en œuvre des dispositifs de lutte contre la fraude documentaire et à l’identité.
6. Ainsi, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative peut régulièrement procéder à des vérifications en s’appuyant, notamment, sur l’expertise technique des services compétents de la police aux frontières et, le cas échéant, renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de l’acte en question. Elle n’est en revanche pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Enfin, en application du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’une carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger ayant commis des faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues à l’article 441-1 du code pénal aux termes duquel : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit (…) qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques (….) » et à l’article 441-2 de ce même code pénal en vertu duquel « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (…) ».
8. Pour établir son identité, M. C… a produit un acte de naissance n° 152A/2007, un acte de naissance n° 110/N/07, une attestation d’existence et de conformité de souche d’acte de naissance et un passeport camerounais.
9. Il est vrai que, dans un rapport « simplifié » d’analyse documentaire du 21 février 2023, les services de la PAF du département de Seine-et-Marne ont estimé que l’acte de naissance produit initialement par M. C… ne présente pas « d’anomalie significative » et a rendu un avis favorable à son authenticité.
10. Toutefois, le rapport du 21 février 2023, qui ne précise pas la référence de l’acte de naissance produit et les points de contrôle effectués, indique aussi que les services ne peuvent « s’assurer du lien entre les documents d’état civil et la personne qui les présente ». Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, sur la base de ce rapport, a fait l’objet d’un refus de prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne et de la Côte-d’Or puis, dans le cadre d’un placement en rétention administrative, après avoir été reconnu dans une fiche de recherche Schengen comme étant né le 29 avril 2003, a présenté un deuxième acte de naissance n°152A/2007 délivré le 30 juillet 2007. Ce dernier document a fait l’objet d’un avis défavorable des services de la PAF de Chenôve sur son authenticité le 12 avril 2023.
11. Par ailleurs, dans un troisième rapport d’examen technique documentaire du 9 avril 2025, les services de la PAF de Chenôve, qui ont opéré un contrôle approfondi des derniers actes présentés par M. C…, et en particulier un acte de naissance référencé sous le n° 110/N/07 ont conclu à la production de faux documents d’état civil au sens des dispositions des articles 441-1 et 441-2 du code pénal, en se fondant, en particulier, sur l’incohérence des informations entre l’acte de naissance n° 110/N/07 et l’acte de naissance n° 152A/2007 avec la mention de centres d’état civil différents, des numéros de documents différents pour un même acte ainsi que des noms de déclarants, de dates de rédaction et d’enregistrement de naissance distincts. Les services de la PAF ont également relevé l’absence de mention obligatoire de chiffres en toutes lettres.
12. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 10 et 11, le préfet de la Côte-d’Or a pu légalement estimer que les informations dont il disposait étaient suffisamment précises pour considérer que les documents produits par M. C… étaient dépourvus de valeur probante, renverser la présomption simple attachée aux dispositions de l’article 47 du code civil et ainsi estimer que les documents produits constituent des faux au sens des dispositions des articles 441-1 et 441-2 du code pénal justifiant que soit refusée la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
13. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12, le préfet de la Côte-d’Or pouvait, sur le seul fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans apprécier les conditions définies à l’article L. 435-3 de ce code et décrites au point 4, rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C…. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. M. C…, présent sur le territoire national depuis 2023 seulement, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir noué des liens personnels d’une intensité particulière durant son séjour en France. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine. Dans ces conditions, et compte tenu, en outre, de ce qui a été dit au point 12, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. La décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
19. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 12, 13 et 15, en accordant un délai de départ volontaire de trente jours au requérant, lequel est toujours susceptible de faire l’objet d’une décision de prolongation selon les circonstances propres à leur situation, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas entaché sa décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Brey.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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