Annulation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 janv. 2024, n° 2206636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. et Mme AB K, M. W Q, Mme S X, M. AD AF, Mme P AG, Mme E I, Mme O Y, M. M T, M. et Mme V C, M. et Mme D G, M. N AA, M. et Mme L Z, Mme F AE, Mme H R, Mme AH J, M. et Mme A AC et M. U B, représentés par Me Cayssials, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 03155521 C0816 en date du 8 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Toulouse a accordé à la SARL Kaufman et Broad Midi-Pyrénées un permis de construire une résidence universitaire de 119 logements sur un terrain situé 69, chemin des Clotasses, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux en date du 19 septembre 2022 et du 5 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2021, la commune de Saint-Antonin-Noble-Val, représentée par Me Thuilliez, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, la commune de Toulouse, représentée par Me Charrel conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le permis de construire, objet du litige, a été retiré par un arrêté en date du 28 septembre 2023 à la suite de la demande de retrait déposée par la SARL Kaufman et Broad Midi-Pyrénées le 21 juin 2023.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, M. K et autres, représentés par Me Cayssials, demandent que soit prononcé le non-lieu à statuer sur leur demande d’annulation de l’arrêté du 8 juin 2022 et de l’arrêté du 8 mars 2023 accordant un permis de construire modificatif en raison de leur retrait par un arrêté du 28 septembre 2023, mais maintiennent leurs conclusions de condamnation de la commune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre datée du 21 novembre 2022, Me Cayssials a indiqué qu’en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, M. et Mme K ont été désignés comme étant représentants uniques des signataires de la requête n° 2206636.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La commune de Toulouse fait valoir que la SARL Kaufman et Broad Midi-Pyrénées, bénéficiaire du permis de construire initial du 8 juin 2022 et du permis de construire modificatif délivré le 8 mars 2023, a demandé le retrait de ces permis le 21 juin 2023. Celui-ci a été retiré par un arrêté du maire du 28 septembre 2023 dont les requérants, à qui cette pièce a été communiquée, n’établissent ni n’allèguent qu’il ne serait pas définitif. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. K et autres ont perdu leur objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme AB K, M. W Q, Mme S X, M. AD AF, Mme P AG, Mme E I, Mme O Y, M. M T, M. et Mme V C, M. et Mme D G, M. N AA, M. et Mme L Z, Mme F AE, Mme H R, Mme AH J, M. et Mme A AC et M. U B.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme K et autres, ainsi que celles de la commune de Toulouse tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme AB K, à la SARL Kaufman et Broad Midi-Pyrénées et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 25 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2206636
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