Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 févr. 2026, n° 2601386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 23 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par la trésorerie Hérault Amendes en vue du recouvrement de la somme de 78 431,05 euros, reçue le 15 janvier 2026 par le Crédit agricole du Languedoc ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 janvier 2026 sous le n° 2600344 par laquelle M. A… demande l’annulation de deux saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’article 108 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique indique : « Pour l’application de la présente sous-section, les amendes et condamnations pécuniaires comprennent : / 1° Les amendes pénales, civiles et, sous réserve des dispositions spécifiques qui leur sont applicables, les amendes fiscales et administratives ; / 2° Les confiscations, réparations, restitutions, dommages et intérêts, frais ayant le caractère de réparation et intérêts moratoires ; / 3° Les frais de justice et les droits fixes de procédure ». L’article 1er du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques spécifie : « Les condamnations pécuniaires énumérées à l’article 108 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que les pénalités transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques sauf lorsqu’un texte particulier en a confié le recouvrement ou l’encaissement à d’autres comptables. / Le recouvrement est opéré au nom du procureur de la République selon les dispositions de l’article 707-1 du code de procédure pénale ». Aux termes de l’article 6-1 du même décret : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ».
3. La requête de M. A… aux fins de suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par la trésorerie Hérault Amendes, opérée sur son compte bancaire par le Crédit agricole du Languedoc qui l’a reçue le 15 janvier 2026, procède d’une condamnation pénale et des conditions de l’exécution de cette condamnation mise en œuvre par le comptable public. Par suite, l’action engagée par M. A…, qui concerne les poursuites en recouvrement non détachables de la procédure pénale ayant donné lieu à la condamnation dont il a fait l’objet, ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 27 février 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 février 2026.
La greffière,
L. Rocher
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