Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 24 févr. 2025, n° 2302919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B conteste la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder la remise de sa dette correspondant à un indu de prime d’activité pour un montant de 309,03 euros.
Il soutient que :
— il a toujours déclaré ses revenus et n’a pas commis d’erreur dans ses déclarations ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les indus litigieux sont justifiés par une différence entre les ressources trimestrielles déclarées par M. B auprès de la CAF et les ressources annuelles qu’il a déclarées à l’administration fiscale ;
— le requérant ne démontre pas se trouver dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordée la remise de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié de la prime d’activité. A la suite d’un contrôle de sa situation, il a été constaté une différence entre les ressources trimestrielles qu’il a déclarées auprès de la CAF et les ressources annuelles qu’il a déclarées à l’administration fiscale. La régularisation de son dossier a ainsi généré un indu de prime d’activité d’un montant total de 309,03 euros, qui a été notifié à M. B par une décision de la CAF de Meurthe-et-Moselle du 23 juin 2023. Par un courrier du 5 septembre 2023, le requérant a contesté l’indu de prime d’activité mis à sa charge et a sollicité la remise de sa dette. Par une décision du 8 septembre 2023, la CAF de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de remise de dette. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant, d’une part, l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la CAF pendant plus de deux mois sur la contestation qu’il a formée contre l’indu de prime d’activité ainsi que la décision du 8 septembre 2023 et, d’autre part, à ce qu’une remise de sa dette lui soit accordée.
Sur le bien-fondé de l’indu en litige :
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment plus particulièrement des déclarations trimestrielles de M. B au titre de ses salaires que ces derniers s’élevaient à la somme de 13 637 euros pour l’année 2021 alors qu’il a déclaré une somme de 16 178 euros au titre de ses revenus auprès de l’administration fiscale, soit une différence de 2 541 euros. La réintégration de ces revenus dans le dossier de M. B a généré l’indu litigieux. Par conséquent, le requérant, qui ne conteste pas les informations fournies par la caisse, n’est pas fondé à contester l’indu de prime d’activité.
Sur la demande de remise de dette :
4. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
6. M. B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Il ne produit toutefois ni estimation de ses charges, ni justificatif de ses ressources de nature à établir qu’il se trouverait dans l’impossibilité de faire face au remboursement de sa dette. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il devrait se voir accorder une remise partielle ou totale de l’indu en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302919
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