Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 9 juil. 2025, n° 2206025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B… A…, représenté par Me Boucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le président-directeur général de l’agence de services et de paiement (ASP) a refusé de lui accorder l’aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant, dite « prime à la conversion », ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 23 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’ASP de lui accorder la prime à la conversion demandée ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige n’est pas signée et ne comporte ni les nom et prénom de son auteur, et méconnaît dès lors les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, l’agence de services et de paiement représentée par son président-directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ollivaux,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a signé un contrat de location longue durée le 1er août 2021, pour une livraison du véhicule le 14 octobre 2021, pour lequel il a déposé une demande de prime à la conversion le 8 mai 2022. Par une décision du 3 juin 2022, le président-directeur général de l’agence de services et de paiement a rejeté sa demande. Le recours gracieux présenté par M. A… contre cette décision a été rejeté le 23 juin 2022 par l’agence de services et de paiement. Le requérant demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 251-13 du code de l’énergie, dans sa version applicable au litige : « Les demandes d’aides prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-3 sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d’une location, de versement du premier loyer. (…) ».
3. Il ressort des motifs de la décision contestée que le président-directeur général de l’agence a rejeté la demande de prime à la conversion sollicitée en raison de l’envoi de la demande le 8 mai 2022, plus de six mois après la facturation du véhicule et, s’agissant en l’espèce d’une location, plus de six mois après le versement du premier loyer. La défenderesse fait valoir qu’aux termes de l’échéancier du contrat de location longue durée du véhicule du 1er août 2021, à effet au 14 octobre 2021, date de livraison du véhicule, versé par le requérant, le premier versement du loyer devait intervenir le 15 octobre suivant. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d’un courrier du concessionnaire à M. A… du 17 janvier 2022, qu’ainsi que le soutient ce dernier, le procès-verbal de livraison du véhicule n’a pas été remis à la signature du contrat de location par le concessionnaire à la société Credipar, ce qui a eu pour effet de différer le premier versement du loyer au 22 avril 2022, suivant l’avis de prélèvement bancaire, versé aux débats, établissant un « premier prélèvement » à cette date. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en se fondant sur le motif tiré de ce que le dépôt de la demande s’était effectué hors délai, alors que la computation du délai de six mois aurait dû être calculée à partir de cette date et non à partir de la date prévisionnelle de l’échéancier, le président-directeur général de l’agence de l’ASP a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la décision du 3 juin 2022 refusant à M. A… l’octroi de la prime à la conversion sollicitée doit être annulée, ensemble le rejet du recours gracieux du 23 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu des motifs du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre à l’ASP de réexaminer la demande présentée par M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ASP la somme de 1 700 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juin 2022 de l’agence de services et de paiement et la décision du 23 juin 2022 portant rejet du recours gracieux présenté par M. A… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’agence de services et de paiement de réexaminer la demande présentée par M. A… tendant à l’attribution de l’aide à l’acquisition ou à la location d’un véhicule peu polluant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
M. Aras
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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