Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2403698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 11 juin 2024, 20 et 23 septembre 2024, et 27 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Gonnord, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour du 25 mai 2023 et l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour autorisant le travail, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention « salariée » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de séjour :
- elle méconnaît les articles L. 433-4 et R. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison du délai excessif d’instruction de sa demande ;
- elle est illégale en raison de l’erreur de droit entachant l’ordonnance de référé du tribunal administratif de Bordeaux n° 2404873 du 20 août 2024 ;
- elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire de production pour le préfet de la Gironde a été enregistré le 11 décembre 2025.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par le président de la formation de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
- les observations de Me Gonnord dans les intérêts de Mme A… présente à l’audience.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 18 août 1988, est entrée régulièrement en France le 22 mars 2019 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant » avec autorisation de travail, valable jusqu’au 11 mars 2020. Elle a demandé un titre de séjour mention « salarié » le 24 février 2020 mais l’instruction de sa demande a été ajournée par le préfet de l’Essonne pour cause de pandémie « Covid 19 » le 16 mars 2020. Mme A… est retournée au Sénégal le 10 mars 2020. Elle est revenue régulièrement en France le 20 août 2020 sous couvert d’un nouveau visa long séjour valable jusqu’au 20 avril 2021. Mme A… demande l’annulation, d’une part, de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour le 27 mars 2023 et, d’autre part, de la décision du 18 juillet 2024 de refus d’enregistrement de sa demande de titre du 27 mars 2023 en tant qu’elle se substituerait à la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois mentionné à l’article R. 432-2 précité, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Mme A… a demandé un titre de séjour mention « salarié » le 8 février 2021 alors qu’elle était en situation régulière. Le 6 août 2021, le préfet des Yvelines lui a indiqué que sa demande ne pouvait être traitée et se trouvait « classée sans suite » du fait de son déménagement en Gironde. Mme A… a alors adressé une nouvelle demande de titre de séjour au préfet de la Gironde le 10 septembre 2021. Le 16 septembre 2021, le préfet de la Gironde lui a indiqué qu’aucune demande de titre de séjour n’était en cours d’instruction à son nom. Saisi en référé, le tribunal administratif de Bordeaux a, le 22 septembre 2021 suspendu le refus d’instruire la demande de Mme A… et a enjoint au préfet de la Gironde de procéder à cette instruction. Le préfet de la Gironde n’ayant pris aucune décision suite à l’ordonnance rendue en référé par le tribunal administratif de Bordeaux, Mme A… a de nouveau saisi ce tribunal le 19 février 2022 d’une demande d’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié ». Le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à sa demande, a annulé ce refus implicite et a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A… un titre de séjour mention « salarié » le 5 décembre 2022. Le préfet a alors délivré à Mme A… un titre de séjour mention « salarié » valable quelques mois, jusqu’au 23 mars 2023. Mme A… s’est trouvée contrainte de demander le renouvellement de ce titre dès sa réception, le 20 janvier 2023, au regard de son expiration prochaine. Le préfet a demandé à Mme A…, les 6 mars et 14 mars 2023, une demande de complément de pièces. Mme A… a adressé les pièces demandées par courriers réceptionnés par le préfet de la Gironde les 10 mars et 27 mars 2023. Mme A… a saisi le tribunal administratif de Bordeaux par la requête visée ci-dessus d’une demande d’annulation de la décision implicite de refus née le 27 juillet 2023 du silence gardé par le préfet durant quatre mois suite à la réception le 27 mars 2023 des pièces demandées pour compléter sa demande du 20 janvier 2023. Postérieurement à l’introduction du recours, le préfet de la Gironde a, le 18 juillet 2024, adressé à Mme A… un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour au motif qu’elle était incomplète.
Il ressort des conditions décrites ci-dessus que Mme A… a, le 27 mars 2023, adressé au préfet de la Gironde les dernières pièces complémentaires qu’il lui avait demandées pour instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, il n’est pas établi que le dossier de Mme A… était, le 27 mars 2023, incomplet. Dans ces conditions, le silence gardé pendant 4 mois sur la demande complète de Mme A… le 27 mars 2023 a fait naître une décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour mention « salarié » le 27 juillet 2023. Il s’en infère que la décision du 18 juillet 2024 informant Mme A… du refus d’enregistrer sa demande de renouvellement titre de séjour doit être regardée comme une décision explicite de refus confirmative de la décision implicite précitée.
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » en fournissant l’ensemble des documents requis pour ce renouvellement, le 27 mars 2023. Le préfet, qui a implicitement rejeté cette demande pour n’y avoir pas répondu au terme d’un délai de quatre mois, n’a pas défendu dans le cadre de la présente instance. Il s’ensuit que la décision implicite de refus du préfet a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui annule la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour mention « salarié » de Mme A…, implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit délivré à celle-ci une carte de séjour mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de la Gironde née du silence gardé sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A… le 27 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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