Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 16 déc. 2025, n° 2306445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306445 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2023 et le 27 novembre 2025 et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable en date du 2 février 2022 ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence et un préjudice moral, en ce qu’elle est contrainte d’être dans le salon du logement d’une famille déjà composée de six personnes.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. David pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Partouche-Kohana, représentant Mme A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
2 février 2022, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Par une ordonnance du 9 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme A… sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er août 2023. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du
6 octobre 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
Il résulte de l’instruction que la commission de médiation du droit au logement opposable a reconnu le 2 février 2022 le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… au motif qu’elle est dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier, cette décision étant valable pour une personne. Toutefois, si Mme A… soutient être hébergée dans le salon du logement, considéré comme insalubre, d’une famille déjà composée de six personnes, elle ne verse à l’instance aucune pièce à l’appui de ses allégations et n’établit pas davantage avoir effectué une demande de logement social. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait subi un trouble de toute nature dans ses conditions d’existence. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, de même que ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Partouche-Kohana et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné
A. David
La greffière
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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