Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 oct. 2025, n° 2505335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet et le 5 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n°AGR000332503859 du 26 juin 2025 portant résiliation de son contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de la réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de condamner l’état à indemniser le préjudice moral et matériel que lui a causé la rupture de son contrat.
Elle soutient que :
- la période d’essai de son contrat devait se terminer le 31 août 2025 et non le 1er septembre suivant ;
- la « lettre du ministère » est entachée d’inexactitude matérielle en ce qu’elle indique un début de contrat au 6 septembre 2024 et non au 1er septembre de la même année ;
- la résiliation de son contrat est entachée d’un détournement de procédure ;
- la procédure suivie méconnaît le principe général des droits de la défense ;
- l’administration n’a satisfait à aucune des obligations qui lui incombent en matière d’accompagnement des agents bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, méconnaissant ainsi l’article L. 5213-6 du code du travail ;
- la rupture de son contrat est précipitée et souligne les « incohérences » de l’administration ;
- les enseignants, le personnel de vie scolaire et les élèves de l’établissement lui ont témoigné de leur soutien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, en se bornant à soutenir que la période d’essai de son contrat devait se terminer le 31 août 2025 et non le 1er septembre suivant, Mme A… ne soulève aucun moyen susceptible d’utilement contester la légalité de la décision attaquée.
En deuxième lieu, en alléguant qu’une « lettre du ministère » serait entachée d’inexactitude matérielle des faits, Mme A… n’assortit pas son moyen de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, Mme A… soutient que l’administration a volontairement contourné la procédure disciplinaire en retenant une résiliation pendant la période d’essai de son contrat. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si la résiliation du contrat de l’intéressée a pris effet à compter du 1er septembre 2025, cette mesure a été décidée au cours de la période d’essai de la requérante, par un arrêté adopté le 26 juin 2025. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure, qui repose sur un raisonnement dont la prémisse est inexacte, est inopérant.
En quatrième lieu, Mme A… soutient que la procédure, qui n’a donné lieu ni à une notification formelle des griefs, ni à une communication de son dossier, ni à une audition contradictoire, méconnaît le principe général des droits de la défense. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la résiliation du contrat de la requérante au cours de sa période d’essai soit motivée par des faits pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense est inopérant.
En cinquième lieu, Mme A… soutient que l’administration n’a pas pris les mesures d’accompagnement qu’imposaient la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, méconnaissant ainsi l’article L. 5213-6 du code du travail. Cependant, la requérante, qui était une agente publique contractuelle soumise au décret n°89-406 du 20 juin 1989, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code du travail, lesquelles sont applicables aux seuls salariés de droit privé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 5213-6 du code du travail, tel qu’il est articulé, est donc inopérant.
En sixième lieu, en se bornant à alléguer des « incohérences administratives notoires » au motif qu’elle aurait reçu, postérieurement à la décision attaquée, un projet d’affectation pour l’année scolaire 2025-2026 ainsi qu’une invitation à signer un avenant à son contrat à durée indéterminée, Mme A… ne soulève aucun moyen opérant ou assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En septième et dernier lieu, en se prévalant du « soutien de la communauté éducative » qu’elle a reçu à la suite de la décision de résilier son contrat, Mme A… ne soulève aucun moyen susceptible d’utilement contester la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Si Mme A… présente des conclusions tendant à la réparation d’un préjudice, elle n’expose aucun moyen de nature à permettre au tribunal d’examiner le bien-fondé de sa demande. Au surplus, elle ne produit aucune décision rejetant sa demande indemnitaire préalable à l’appui de sa requête, ni même ne justifie avoir formé une telle demande devant l’administration.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Rennes, le 21 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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