Rejet 18 mars 2024
Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2404523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 mars 2024, N° 2404524 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 février et le 7 aout 2024, M. A… B…, représenté par Me Regis, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 8 janvier 2024 et du 13 juin 2024 mettant fin à son stage ;
2°) d’enjoindre au Groupe hospitalier universitaire Paris – psychiatrie & neurosciences (GHU) de le réintégrer ;
3°) de mettre à la charge du GHU la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 13 juin 2024 a remplacé l’arrêté du 8 janvier 2024 ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été convoqué à la commission administrative paritaire du 12 décembre 2023 ;
- l’arrêté du 8 janvier 2024 est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été invité à formuler ses observations préalablement à la décision de licenciement ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d’erreur de fait ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent l’article L. 131-12 du code général de la fonction publique dès lors qu’il était victime de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le GHU, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… une somme de 500 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 juin 2024 sont irrecevables dès lors que celle-ci n’a pas retirée la décision du 8 janvier 2024 contre laquelle est dirigée la requête initiale et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
- et les observations Me Gorce substituant Me Falala, représentant le GHU.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, aide-soignant stagiaire au sein du Groupe hospitalier universitaire Paris – psychiatrie & neurosciences (GHU) à compter du 4 novembre 2021 pour une durée d’un an, a été prolongé pour une durée de six mois à compter du 4 novembre 2022. Par une décision du 8 janvier 2024, le GHU a mis fin à son stage à compter du 1er février 2024. Par une ordonnance n° 2404524 en date du 18 mars 2024 le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a suspendu cette décision. Par une décision du 13 juin 2024, le GHU a mis fin à son stage à compter du même jour.
Sur le cadre du litige et la fin de non-recevoir opposée en défense :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée ou abrogée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque l’abrogation a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 13 juin 2024 a abrogé l’arrêté du 8 janvier 2024 en mettant fin le même jour, au terme d’une nouvelle procédure, au stage de M. B…. Ainsi, la requête de M. B… doit être regardée comme tendant également à l’annulation de cette décision. En revanche, les conclusions dirigées contre la décision initiale n’ont pas perdu leur objet dès lors que M. B… n’a été réintégré qu’à compter du 18 mars 2024 ainsi que l’indique l’arrêté du 13 juin 2024 alors que l’arrêté du 8 janvier 2024 a fixé au 1er février 2024 la date de la fin de son stage.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le GHU en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2024 :
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations.
Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
En l’espèce, l’arrêté du 8 janvier 2024 est fondé sur les faits suivants : « M. B… a commis des erreurs répétées », « a persisté à ne pas prendre en compte les consignes de son encadrement en matière d’organisation de travail, d’approfondissement de ses connaissances des différents pathologies en santé mentale et d’un travail sur sa distance relationnelle envers les patients », « il n’a pas su s’intégrer à l’équipe soignante et son comportement général a induit une perte de confiance de l’équipe et n’a pas su mobiliser les compétences requises pour occuper les fonctions d’aide-soignant et se trouve en situation d’insuffisance professionnelle ». Ainsi, si la décision attaquée repose sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle, elle repose également sur des faits susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires et ne pouvait, par conséquent, intervenir sans que l’intéressé ait été préalablement mis à même de faire valoir ses observations. Or, il n’est pas contesté qu’une telle procédure n’a pas été mise en place par le GHU. Par suite, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2024.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 8 janvier 2024 doit être annulé pour la période du 1er février au 17 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 327-1 du code général de la fonction publique : « Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l’une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d’emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d’emplois le prévoit ». Aux termes de l’article L. 327-4 du même code : « Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente : 1° Pour insuffisance professionnelle (…) ».
Si, en application des dispositions précitées, la commission administrative paritaire doit être consultée avant que ne soit prononcé un licenciement en cours de stage, aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la date de la décision contestée n’exigeait que M. B… soit convoqué préalablement devant celle-ci. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il aurait été privé d’une garantie sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l’absence de convocation de l’intéressé à la réunion de la commission administrative paritaire du 12 décembre 2023 doit être écarté comme inopérant.
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations.
Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
En l’espèce, l’arrêté du 13 juin 2024 est fondé sur les faits suivants : « M. B… a commis des erreurs répétées, a persisté à ne pas prendre en compte les consignes de son encadrement en matière d’organisation de travail, d’approfondissement de ses connaissances des différents pathologies en santé mentale et d’un travail sur sa distance relationnelle envers les patients », « n’a pas su s’intégrer à l’équipe soignante et son comportement général a induit une perte de confiance de l’équipe », « a également adopté à plusieurs reprises un comportement inapproprié (altercations et attitude colérique à l’égard de ses collègues, menaces, ton inapproprié, familiarité excessive à l’égard de collèges femmes » et « n’a pas su mobiliser les compétences requises pour occuper les fonctions d’aide-soignant et se trouve en situation d’insuffisance professionnelle ». Ainsi, si la décision attaquée repose sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle, elle repose également sur des faits susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires et ne pouvait, par conséquent, intervenir sans que l’intéressé ait été préalablement mis à même de faire valoir ses observations. Or, il ressort de la décision attaquée que M. B… a été invité à formuler des observations par un courrier du 27 mars 2024 l’informant de l’intention du GHU de ne pas le titulariser, a répondu par un courrier du 2 avril 2024 et a été reçu en entretien par le directeur adjoint des ressources humaines le 5 avril 2024. Par suite, il a été mis à même de faire valoir ses observations et le moyen doit être écarté.
M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’aurait pas commis les fautes qui lui sont reprochées et d’erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu’il aurait été victime de harcèlement moral. Toutefois, il ressort des évaluations effectuées au cours du stage qu’à plusieurs reprises sa hiérarchie l’a encouragé à améliorer sa communication, notamment dans le cadre d’un service psychiatrique, et que plusieurs items de sa dernière évaluation du 19 juillet 2023 sont indiqués comme insuffisants, notamment la communication, la maitrise de soi et le travail en équipe, et il est précisé que « les connaissances restent approximatives alors que cette insuffisance avait été relevée lors d’une précédente évaluation. Le relationnel et la communication avec ses collègues sont très compliquées et ne cessent de se dégrader ». Par ailleurs, il ressort de deux rapports du 13 novembre et du 7 décembre 2023 que l’intéressé présente des difficultés à se maitriser, refuse d’exécuter certaines tâches, a des relations conflictuelles avec plusieurs de ses collègues, que la relation au sein de l’équipe se dégrade continuellement et qu’il adopte un comportement inapproprié envers ses collègues femmes et certaines patientes. Il a ainsi, au cours de cette période, été reçu à plusieurs reprises par sa hiérarchie. Enfin, M. B… n’apporte aucun élément susceptible d’attester qu’il aurait été victime de harcèlement moral au sein du service. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation des faits doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 13 juin 2024 doivent être écartées.
Sur les frais d’instance :
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 janvier 2024 mettant fin au stage de M. B… le 1er février 2024 est annulé pour la période du 1er février au 17 mars 2024.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées le GHU au titre des frais d’instance, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Groupe hospitalier universitaire Paris – psychiatrie & neurosciences.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Seval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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