Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 avr. 2026, n° 2601942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. B… D… demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la sortie d’hospitalisation du site du Grau du Roi du centre hospitalier universitaire de Nîmes concernant Mme A… D… prévue le 21 avril 2026 et d’enjoindre au centre hospitalier de la transférer vers une unité de soins de suite et de réadaptation ou équivalent médicalisé et de plain-pied.
Il soutient que :
-l’urgence est absolue dès lors qu’il reste moins de 24 heures avant sa mise en danger ;
-la décision du CHU de Nîmes (site du Grau-du-Roi) porte une atteinte directe au droit à la vie et à l’intégrité physique de la patiente en raison de l’inadaptation de son domicile qui comporte un escalier infranchissable pour la patiente qui présente de graves séquelles neurologiques, qui est fatigable et souffre de confusion mentale et qu’un retour à domicile sans aide constante et dans un lieu inaccessible constitue une rupture de la continuité des soins et une mise en danger de la vie d’autrui.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2.
M. D… qui demande au juge des référés de suspendre la sortie d’hospitalisation du site du Grau du Roi du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes prévue le 21 avril 2026 concernant Mme A… D…, dont il s’évince de la lecture des pièces produites qu’il s’agirait de sa sœur, n’établit pas sa qualité pour agir au nom de cette dernière. S’il soutient que la décision du CHU porte une atteinte directe au droit à la vie et à l’intégrité physique de la patiente en raison de l’inadaptation de son domicile qui comporte un escalier infranchissable pour une personne qui présente de graves séquelles neurologiques, qui est fatigable et souffre de confusion mentale et qu’un retour à domicile sans aide constante et dans un lieu inaccessible constitue une rupture de la continuité des soins et une mise en danger de la vie d’autrui, il ne produit aucun document de nature à démontrer un état mental déficient de sa sœur. En outre, il ressort de la réponse du Dr C… qui assure la prise en charge de la patiente au sein de l’hôpital, que Mme D… suivie en kinésithérapie dans le service monte les escaliers avec une rampe sans difficulté particulière et qu’une évaluation du retour à domicile a été réalisée avec la nièce du requérant lors de deux week-ends passés par la patiente à son domicile qui n’a pas révélé de difficulté, que l’ensemble des services de soins de suite et de réadaptation ont opposé un refus d’admission et que le requérant refuse toute orientation en institution. Au demeurant il ressort des nombreux messages électroniques produits par le requérant, que Mme D… a obtenu la mise en place d’une aide humaine à domicile et que des soins infirmiers matin et soir seront assurés à domicile pour la gestion de ses médicaments. Par suite, M. D… est manifestement mal fondé à soutenir que la décision prononçant la sortie d’hospitalisation de sa sœur porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et à l’intégrité physique de la patiente telle qu’elle nécessiterait qu’une mesure soit prise dans un délai de 48 heures.
3.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, être rejetées dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Copie sera adressée au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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