Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 4 nov. 2025, n° 2305463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305463 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai 2023, 17 juillet 2024 et 22 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Blondel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 24 760,59 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du refus d’accorder le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement Me Blondel, avocat de M. B…, de la somme de 1 200 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’Etat a commis une faute, d’abord en refusant d’apporter le concours de la force publique à l’expulsion de M. D… du logement qu’il occupait et ensuite en l’accordant tardivement ;
il a subi un préjudice financier de 19 760,54 euros correspondant aux loyers dont il s’est acquitté entre le 10 août 2021 et le 13 septembre 2024 ;
il a subi un préjudice moral qui peut être estimé à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’Etat n’a commis aucune faute dès lors qu’une transaction amiable a été signée le 10 octobre 2022 avec le bailleur du logement ;
M. B… est personnellement responsable de l’entrée dans les lieux de M. D…, fait générateur de son préjudice locatif ;
M. B… n’établit pas la réalité de son préjudice moral.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian, conseiller,
- et les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique..
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… était locataire d’un logement situé 9, rue des buttes Montmartre à Saint-Ouen du 25 juin 2018 au 13 octobre 2020. Par un jugement du 10 mai 2021, le tribunal de proximité de Saint-Ouen a autorisé Mme C…, bailleur, à faire expulser M. B…, ainsi que tous occupants de son chef, dont M. D…, de ce logement et les ont condamné solidairement à lui payer une somme correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois de mai 2021 inclus ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, de juin 2021 jusqu’à la libération effective des lieux. Par un courrier du 10 juin 2021, l’huissier de justice a réquisitionné l’assistance de la force publique. Par un courrier du 23 février 2021, M. B… a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du refus de concours de la force publique. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 24 760,59 euros au titre de ces préjudices. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a autorisé le 1er août 2024 le concours de la force publique, l’expulsion s’étant déroulée le 13 septembre 2024.
Il résulte de l’instruction, et notamment des termes du jugement du tribunal de proximité de Saint-Ouen du 10 mai 2021, que M. B… a fait entrer lui-même M. D… dans le logement qu’il occupait. En outre, si M. B… indique dans ses écritures que M. D… était sous-locataire, il ressort des mentions de ce jugement que la sous-location était prohibée par le bail. M. B… n’apporte pas d’élément supplémentaire de nature à établir que le bailleur aurait accepté la sous-location par M. D…. Dès lors, M. B… a lui-même introduit un occupant sans titre dans le logement qu’il occupait. Enfin, il ressort des écritures de M. B… qu’il a été évincé de ce logement dès le mois d’octobre 2019 et qu’il a signé un nouveau bail le 24 octobre 2019. Par suite, les préjudices financier et moral dont il demande réparation ne découlent pas du refus de l’Etat ou du retard de celui-ci d’accorder le concours de la force publique, mais, ainsi que le soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, du choix de M. B… d’introduire M. D… sans droit ni titre dans son logement.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 24 760,59 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du refus de concours de la force publique. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Blondel et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. BASTIAN
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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