Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 mars 2025, n° 2404289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er aout 2024 et le 30 septembre 2024, Mme D B C E A, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation sanitaire de son fils et d’un vice de procédure ;
— l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur lequel se fonde l’arrêté a été émis à l’issue d’une procédure irrégulière au sens des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de délivrance d’un titre est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen soulevé dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
— les observations de Me Hmad, pour Mme B C E A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C E A, ressortissante nigériane née le 23 aout 1995 au Cap-Vert, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B C E A demande au tribunal de prononcer son annulation.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’admettre Mme B C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 juin 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code, " Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.
Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle.
Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. « Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : » Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ". Les conditions dans lesquelles le collège de médecins de l’OFII émet son avis ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016 dont il résulte, notamment, que l’avis doit être pris au vu d’un rapport médical établi par un médecin de l’office qui ne siège pas en son sein.
4. Pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est prononcé au vu d’un avis, émis le 3 juillet 2023, par le collège de médecins de l’OFII, produit à l’instance, dont il a tenu compte, et comporte le nom des trois médecins y ayant siégé. Cet avis mentionne, conformément aux exigences de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, que l’état de santé du fils de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Cet avis commun, rendu par trois médecins après examen de l’enfant de la requérante, constitue une garantie pour ce dernier. Si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas eu communication du rapport médical précédant l’avis du collège médical, aucune disposition n’impose en tout état de cause la communication de cet élément. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l’avis en cause, qui est intervenu antérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige, n’aurait pas été émis dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’un vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches sans qu’il soit besoin de demander la communication de l’entier dossier médical, la gravité de l’affection dont souffre l’enfant n’étant pas contestée.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, prise au vu de l’avis du collège de médecins de l’OFII et de l’ensemble des pièces se rapportant à la situation de la requérante et de son fils, n’aurait pas été précédée d’un examen sérieux des éléments à la disposition de l’administration.
7. Pour refuser à Mme B C E A la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger parent d’enfant malade, le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 29 avril 2024 qui a estimé, contrairement au précédent avis du 3 juillet 2023, que l’état de santé du fils de Mme B C E A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Si les fiches de suivi, feuilles de soins et certificats médicaux produits par la requérante, établissent que le fils de la requérante a dû subir de nombreuses interventions médicales et chirurgicales afin de remédier à un grave trouble néphrologique, et que les médecins qui le suivent s’accordent à dire que la poursuite de la surveillance néphrologique est indispensable, ces éléments ne sont de nature à remettre en cause l’appréciation de l’administration en ce qui concerne la possibilité de soins dans son pays d’origine.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de l’enfant de la requérante.
9. La requête de Mme de C E A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction et celles concernant les frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C E A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C E A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Soli
L’assesseure la plus ancienne,
signé
I. Ruiz
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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