Non-lieu à statuer 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 févr. 2025, n° 2500221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 janvier et 3 février 2025, Mme A B, représentée par Me Chabbert-Masson, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans les vingt-quatre heures, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été statué ;
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour ;
— la décision implicite attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales au regard notamment de l’ancienneté de sa vie en France de plus de quatorze années, des conditions de son séjour et de ce que le centre de ses intérêts privés et familiaux ont été de longue date déplacés dans ce pays.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2500223.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2025 à 10 heures en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Chabbert-Masson, représentant Mme B, qui a indiqué que la capture d’écran du fichier informatique AGDREF des services de la préfecture mentionnant la fabrication en cours de la carte de séjour pluriannuelle sollicitée n’établit pas la remise effective de ce titre à la requérante qui ne peut s’en prévaloir dans ses démarches administratives ou dans sa vie professionnelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité marocaine entré en France alors qu’elle était encore mineure en 2002, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » depuis 2010, renouvelé jusqu’au 24 novembre 2023, a présenté sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ainsi que par courrier adressé au services de la préfecture du Gard, reçu le 15 novembre 2023, une demande de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née une décision implicite de rejet de cette demande de renouvellement. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour.
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête de Mme B, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
3. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
4. Il résulte de l’instruction et notamment de la fiche de saisie informatique des services de la préfecture du Gard, que le préfet du Gard a décidé, le 12 décembre 2024 d’accorder à Mme B la carte de séjour pluriannuelle qu’elle avait sollicitée, valable jusqu’au 11 décembre 2026. Ce faisant, le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement retiré le refus implicite en litige, privant ainsi d’objet les conclusions tendant à la suspension de son exécution, ainsi qu’à fin d’injonction au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande sous astreinte, présentées par la requérante à laquelle il demeure loisible, si elle s’y croit fondée, par la voie de recours ouverte par le code de justice administrative qui lui semblera la mieux adaptée à sa situation, de demander, à titre principal, au juge des référés d’enjoindre au préfet du Gard de lui remettre le titre de séjour qu’il a décidé de lui accorder.
5. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à son avocate, Me Chabbert-Masson, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chabbert-Masson, avocate de Mme B, la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Gard et à Me Chabbert-Masson.
Fait à Nîmes, le 10 février 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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