Rejet 14 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 14 nov. 2022, n° 2107610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2107610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI Ness |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2021 et le 7 juin 2021, la SCI Ness, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2020 par lequel le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, l’a mise en demeure, dans un délai de trois mois, de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation du local dont elle est propriétaire, situé 44 bis, boulevard Suchet à Paris (75016), ensemble la décision du 5 février 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet a affirmé à tort que le local était habité et loué ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet a affirmé à tort que le local était inhabitable ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas apprécié l’ensemble des caractéristiques du local.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Ness ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique,
— l’arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Ness est propriétaire d’un local situé 44 bis, boulevard Suchet à Paris (75016). Par un arrêté en date du 23 octobre 2020, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, l’a mise en demeure d’en faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation. Par la présente requête, la SCI Ness demande l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 5 février 2021 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l’Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu’il fixe. (). »
3. En premier lieu, il résulte des pièces portées au dossier, et notamment du contrat de bail valable du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022 produit par le préfet, du rapport du service technique de l’habitat (STH) de la ville de Paris annexé à l’avis motivé du 8 août 2020, ainsi que des courriers et signalement datés du mois de mai 2020 émanant de l’avocat de la locataire, que le local était habité à la date de l’arrêté attaqué par une locataire titulaire d’un bail contracté par M. A, dont il n’est pas contesté qu’il agissait au nom de la SCI Ness. Par suite, nonobstant le compte-rendu de la visite du local le 14 avril 2022 par un huissier de justice constatant l’absence de locataire, soit postérieurement au délai de trois mois fixé dans l’arrêté attaqué pour faire cesser la mise à disposition du local à d’habitation, le préfet, en constatant qu’il était habité, n’a pas commis une erreur de fait. Au demeurant, le fait que le local serait inhabité à la date du jugement est sans incidence sur le caractère impropre à l’habitation.
4. En second lieu, il ressort de l’arrêté attaqué, ainsi que du rapport du STH, que le local litigieux, d’une superficie de 9,05 m² et dont l’accès se fait par l’escalier menant aux caves, est semi-enterré sur une hauteur de 1,35 mètre, qu’il dispose d’une unique fenêtre aux dimensions de 0,97 mètre de haut sur 1,27 mètre de large soit 1,2319 m² qui s’ouvre sur la rampe d’accès au parking automobile souterrain de l’immeuble. Il résulte en outre des photographies du rapport du service technique de l’habitat et du compte-rendu de l’huissier mandaté par la société requérante, que cette fenêtre est, pour partie, située au niveau même de la rampe d’accès et offre une vue directe sur le mur voisin. Le préfet, sur le fondement du rapport du STH, a considéré que ces caractéristiques ne permettaient pas un éclairement suffisant du local. Pour contester cette appréciation, la société requérante produit uniquement le compte-rendu de la visite du local par un huissier qui mentionne, d’une part, que le local afficherait une superficie de 9,54 m², que les dimensions de la fenêtre seraient de 1,07 mètre de haut par 1,37 mètre de large soit 1,4659 m², que cette dernière, à son centre, est à 27 centimètres de la « valeur moyenne de la descente de la rampe » et qu’il apparaîtrait « manifestement » que cette ouverture permettrait une lumière naturelle « faisant qu’il n’est pas nécessaire d’allumer l’électricité à cette heure de la journée ». Dès lors que ces constatations ne sont assorties d’aucune méthodologie permettant d’en apprécier le calcul et, qu’au demeurant, elles ne présentent pas de différence significative avec celles reportées sur le rapport des agents de la ville de Paris, la seule circonstance qu’à l’heure de la visite, soit 15 heures, la lumière était suffisante, ne permet pas de contredire à elle-seule l’absence de luminosité suffisante relevée par le préfet. En outre, le compte-rendu rédigé par l’huissier mentionne que le local est « situé en sous-sol partiellement enterré ». Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les faits contestés par la société requérante ne seraient pas matériellement établis.
5. En dernier lieu, il résulte de termes même de l’arrêté attaqué que le préfet a considéré l’ensemble des caractéristiques du local, et non uniquement sa localisation en sous-sol, avant de mettre en demeure la société requérante de faire cesser la mise à disposition à des fins d’habitation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Ness n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Ness est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Ness et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Thulard premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le rapporteur,
B. B
Le président,
Y. MarinoLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2107610/6-1
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