Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2025, n° 2417998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. D….
Par cette requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. A… D…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué émane de Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Nord du 24 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 349. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence est manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui le fondent. Il indique en particulier, s’agissant de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français qu’il prononce, dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve le requérant et fait par ailleurs état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels le préfet a arrêté, dans son principe et dans sa durée, cette mesure, eu égard notamment à la durée de la présence du requérant sur le territoire français et à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé est manifestement infondé.
En troisième lieu, la circonstance que l’examen auquel le préfet s’est livré n’aurait pas été approfondi est, en tant que telle, sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu’il réside en France depuis 2018, qu’il déclare ses revenus, qu’il maîtrise la langue française et que son casier judiciaire est vierge, le requérant fait état de circonstances manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. D…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au préfet du Nord.
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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