Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 janv. 2026, n° 2601699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Aublé, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de lui permettre de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai de 3 jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il se trouve placé en situation d’irrégularité et est exposé à faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’un placement en rétention administrative ;
- il a procédé aux démarches que lui avait recommandées la préfecture durant le délai de validité de son visa et ses tentatives de dépôt d’une demande de titre de séjour n’ont pu aboutir sans que ses réclamations adressées à la préfecture n’obtiennent de réponse ;
Sur l’utilité de la mesure :
- la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle constitue l’unique moyen lui permettant d’obtenir une convocation en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
- la mesure sollicitée n’a pas pour objet de solliciter du juge l’appréciation de la légalité d’une décision de refus ou d’octroi d’un titre de séjour, mais seulement de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 23 décembre 1992, est entré en France dans le cadre d’une procédure de regroupement familial afin de rejoindre son épouse titulaire d’une carte de résident longue durée valable jusqu’au 9 juillet 2027. Il a été muni à cette fin d’un visa valable du 2 juin au 31 août 2025. Il a tenté de procéder à une démarche de validation d’un visa de long séjour valant titre de séjour sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) qui n’a pu aboutir. M. A… indique avoir alors engagé une procédure de demande de titre de séjour qui n’a pu davantage être menée à son terme faute d’une rubrique correspondant à sa situation parmi les motifs proposés de demande de titre de séjour, alors même qu’il a pu signer le contrat d’engagement à respecter les valeurs de la république et a été convoqué à une visite médicale par l’Office français de l’Immigration et de l’Intégration. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
S’agissant des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A… soutient qu’il est exposé à tout moment à faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’un placement en rétention administrative et qu’il est maintenu dans une situation de précarité. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… a initialement engagé une procédure inadaptée à sa situation de validation d’un visa de long séjour valant titre de séjour dont il ne disposait pas et dont il ne peut imputer la responsabilité à l’administration faute que les informations communiquées, dont il verse à la procédure la capture d’écran, apparaissent erronées. De sorte que la situation d’irrégularité du séjour dans laquelle se trouve M. A…, pour regrettable qu’elle soit, ne résulte pas d’un agissement de l’administration. Par ailleurs, le requérant ne justifie par aucune pièce la situation de précarité qu’il allègue. Il suit de là que la situation de M. A… ne révèle aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour, qui a le caractère d’une première demande et non d’un renouvellement, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation, ou qu’elle nécessite la délivrance d’un rendez-vous en préfecture à bref délai.
5. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère utile de la mesure demandée, il convient de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 code de justice administrative précité, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code. Il y a lieu également de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de procédure.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Fait à Cergy, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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