Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 13 nov. 2025, n° 2500717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, la société Bimini construction Martinique (Bimini), représentée par l’Aarpi Publica Avocats agissant par l’intermédiaire de Me Riquier, demande, au juge des référés saisi sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler, au stade de l’analyse des offres, la procédure de passation du lot n°3 de l’accord-cadre à bons de commande ayant pour objet « Fourniture, pose et réparation de constructions modulaires sur le patrimoine et équipements de la collectivité territoriale de Martinique », ensemble la décision du 10 octobre 2025 rejetant son offre, les délibérations de la collectivité territoriale de Martinique afférentes à cette procédure et la décision d’attribution du marché ;
2°) d’enjoindre à la collectivité territoriale de Martinique de suspendre l’exécution de toute décision relative à la procédure et de reprendre celle-ci au stade de l’analyse des offres en ne prenant en compte que les prix indiqués en lettres dans le bordereau des prix unitaires, ou, en l’invitant à régulariser son offre sur la question des montants indiqués sur les lignes F5 et F6 ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle est susceptible d’avoir été lésée dès lors que l’irrégularité de son offre résulte des manquements de l’acheteur qu’elle invoque dans la présente instance ;
la collectivité territoriale de Martinique a commis un manquement en s’abstenant d’appliquer les dispositions de l’article 4-2 du règlement de la consultation et de prendre en considération uniquement les indications portées en lettres sur le bordereau des prix ;
la collectivité territoriale de Martinique a méconnu ses obligations en déclarant son offre irrégulière dès lors qu’elle s’est limitée à corriger les deux erreurs matérielles relevées dans son offre par l’acheteur, sans que cela ait eu pour conséquence de modifier substantiellement celle-ci ;
la correction des erreurs matérielles constatées dans son bordereau des prix unitaires n’a pas eu pour conséquence de modifier l’appréciation des offres au regard des critères et de la méthodologie arrêtés dans le règlement de la consultation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la société Caraïbe construction modulaire (Socacom), représentée par Me Yang-Ting Ho, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête n’est pas recevable en l’absence de notification du recours à l’acheteur ;
l’offre de la requérante est irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me Kaita-Capitolin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 novembre 2025 à 8 heures 30 heures en présence de M. Minin, greffier d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Laso, juge des référés ;
les observations de Me Riffaud, représentant la société Bimini construction Martinique ;
les observations de Me Keïta-Capitolin, représentant la collectivité territoriale de Martinique ;
les observations de Me Chaïa, substituant Me Yang-Ting Ho, représentant la société Caraïbe construction modulaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour la société Caraïbe construction modulaire, a été enregistrée le 12 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 mars 2025, la collectivité territoriale de la Martinique a publié un avis de marché en vue de la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet la « Fourniture, pose et réparation de constructions modulaires sur le patrimoine et équipements de la collectivité territoriale de Martinique ». Le 28 avril 2025, date limite fixée pour le dépôt des plis, la société Bimini construction Martinique a remis, tel que l’autorisait le règlement de la consultation, deux offres, la première pour le lot n°1 relatif au secteur nord de la collectivité et, la seconde pour le lot n°3 couvrant son secteur sud. S’agissant du lot n°3, le bordereau des prix présenté par la société Bimini construction Martinique présentait deux discordances aux postes F.5 « Complexe bardage bois-composite / doublage intérieur en plaque de plâtre » et F.6 « Bardage bois pin traité classe IV », les montants indiqués en chiffres étant différents de ceux présentés en toutes lettres. Par courrier notifié le 4 juillet 2025, la collectivité territoriale de Martinique a demandé à la candidate de confirmer les prix correspondants tels qu’ils étaient indiqués en toutes lettres. Cependant, la société Bimini construction Martinique a confirmé les prix indiqués en chiffres et a modifié, en conséquence, les montants correspondants libellés en toutes lettres. Par courrier en date du 10 octobre 2025, notifié le jour même, l’acheteur a indiqué à la candidate que son offre avait été jugée irrégulière puisqu’elle avait refusé de confirmer ces prix tels qu’ils étaient indiqués en toutes lettres alors que ces derniers prévalaient selon les stipulations du règlement de consultation. Dans la présente instance, la société Bimini construction Martinique demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, d’annuler, au stade de l’analyse des offres, la procédure de passation du lot n°3 de l’accord-cadre à bons de commande ayant pour objet « Fourniture, pose et réparation de constructions modulaires sur le patrimoine et équipements de la collectivité territoriale de Martinique », ensemble la décision du 10 octobre 2025 rejetant son offre, les délibérations de la collectivité territoriale de Martinique afférentes à cette procédure et la décision d’attribution du marché, et d’enjoindre à la collectivité territoriale de Martinique de suspendre l’exécution de toute décision relative à la procédure et de reprendre celle-ci au stade de l’analyse des offres en ne prenant en compte que les prix indiqués en lettres dans le bordereau des prix unitaires, ou, en l’invitant à régulariser son offre sur la question des montants indiqués sur les lignes F5 et F6.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, […]. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale (…) ». En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Un candidat dont l’offre est irrégulière et doit être rejetée pour ce motif, n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque, sauf si cette irrégularité est le résultat d’un manquement de l’acheteur.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2151-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées » tandis que son article L. 2152-2 précise que : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de l’article R. 2152-2 du même code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier les caractéristiques essentielles ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 4.2 du règlement de consultation : « (…). / En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur le bordereau des prix prévaudront sur toute autre indication de l’offre et le montant de la simulation sera rectifié en conséquence. (…) ». Et aux termes de l’article 3.1.4 du même règlement : « La simulation non contractuelle permettra la comparaison des offres : cadre ci-joint, à compléter sans modification ».
5. Il résulte de ces dispositions que si l’acheteur ne peut attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation et qu’il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres irrégulières, il a néanmoins la faculté d’inviter le candidat à régulariser son offre à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse. Par ailleurs, si l’acheteur peut, dans le cas exceptionnel où l’irrégularité de l’offre trouve son origine dans une erreur purement matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue, soit inviter le candidat à la rectifier, soit procéder lui-même à sa rectification avant de l’analyser, aucune disposition légale ou règlementaire, aucune stipulation, ni aucun principe général ne lui en fait l’obligation.
6. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté, que, l’offre de la société Bimini construction Martinique comportait deux erreurs purement matérielles puisque le bordereau des prix unitaires fourni pour le lot n°3 indiquait, d’une part, « 338 » euros, en chiffres, et « cent quatre-vingt-trois euros », en lettres, concernant le prix du poste F.5 « Complexe bardage bois-composite / doublage intérieur en plaque de plâtre » et, d’autre part, « 183 » euros, en chiffres, et « cent trente-huit euros » en lettres concernant le prix du poste F.6 « Bardage bois pin traité classe IV ». Nonobstant ces erreurs matérielles de transcription, cette offre était irrégulière et l’acheteur, qui aurait pu procéder à sa rectification d’office et qui n’était pas tenu d’inviter la candidate à la rectifier, a pu à bon droit et sans méconnaître le principe d’égalité de traitement des candidats, solliciter cette dernière afin qu’elle confirme les montants des prix tels qu’ils ressortaient des mentions portées en toutes lettres. L’acheteur a pu ensuite, à bon droit et sans méconnaître le principe d’égalité de traitement des candidats, écarter comme irrégulière la nouvelle offre que lui avait présentée la requérante en modifiant ses prix indiqués en toutes lettres. A cet égard, en proposant ces nouveaux prix, la société requérante n’a pas procédé à la rectification d’erreurs purement matérielles mais a modifié le montant de son offre. Dès lors, elle ne s’est pas conformée aux exigences formulées dans les documents de la consultation. En outre, elle a outrepassé le cadre de la demande de l’acheteur.
7. La circonstance que la simulation fournie par la société Bimini construction Martinique et permettant d’apprécier les offres au titre du critère « Prix des prestations », qui, conformément aux dispositions du règlement de consultation, ne prenait pas en compte les prix des postes F.5 « Complexe bardage bois-composite / doublage intérieur en plaque de plâtre » et F.6 « Bardage bois pin traité classe IV » et ne comportait, en conséquence, aucune erreur, est sans incidence sur le caractère irrégulier de l’offre de la requérante.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société attributaire, que les conclusions à fin d’annulation de la société Bimini construction Martinique doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la collectivité territoriale de Martinique, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante la somme réclamée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société Bimini constructions Martinique, d’une part, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la collectivité territoriale de Martinique et non compris dans les dépens et d’autre part, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Caraïbe construction modulaire et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la société Bimini construction Martinique est rejetée.
Article 2 :
La société Bimini construction Martinique versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à la collectivité territoriale de Martinique et la somme de 1 000 euros à la société Caraïbe construction modulaire.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée la société Bimini construction Martinique, à la collectivité territoriale de Martinique et à la société Caraïbe construction modulaire.
Fait à Schœlcher, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
J-M. Laso
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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