Rejet 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 23 avr. 2024, n° 2101708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2101708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2021 et le 29 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Nice a rejeté sa déclaration d’accident de service ;
2°) d’annuler la retenue sur rémunération de 1 221,01 euros ainsi que la retenue d’une journée de carence ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice de procéder à la régularisation financière des conséquences de cette décision et d’annuler les retenues opérées sur ses salaires ;
4°) d’enjoindre à la rectrice de procéder au remboursement de la journée de carence prélevée sur sa rémunération ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle retient une date de déclaration au 2 décembre 2020 alors que l’établissement a transmis son dossier le 4 décembre 2020 ;
— l’administration ne peut lui opposer l’incomplétude de son dossier à la date du 9 décembre 2020 alors que l’établissement en a lui-même opéré la transmission ; si la copie transmise par son établissement est apparue illisible, elle a bien transmis un certificat médical original à son établissement à l’appui de sa demande ;
— la demande de complément qui lui a été adressée le 10 décembre, elle-même tardive, ne saurait lui être opposée ;
— l’accident est intervenu en service de sorte qu’il est bien imputable au service ;
— aucun délai ne saurait lui être opposé alors qu’elle n’a reçu aucun accusé de réception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est maître auxiliaire. Elle exerce ses fonctions au lycée privé « Les Fauvettes » de Cannes. Le 24 novembre 2020, elle a été victime d’une chute sur son lieu de travail. Par un bordereau du 4 décembre 2020, son établissement a transmis au rectorat une déclaration d’accident de service. Par une décision du 25 janvier 2021, dont Mme B demande l’annulation, le recteur de l’académie de Nice a rejeté sa demande de reconnaissance d’accident de service.
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : « – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. ». Aux termes de l’article 47-2 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des
fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : /1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. « . Enfin, l’article 47-3 du même décret dispose que : » I- La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident () IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée".
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’accident déclaré par Mme B est survenu le 24 novembre 2020. Il appartenait dès lors à l’intéressée de transmettre à son administration, avant le 9 décembre 2020, une déclaration d’accident de service comprenant d’une part, le formulaire mentionné à l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 précité, d’autre part, un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions, qui fait partie intégrante de la déclaration d’accident de service et qui doit être remis dans le même délai, sous peine de rejet de la demande. Il ressort des pièces du dossier que l’établissement de la requérante a transmis au rectorat le 4 décembre 2020 la déclaration d’accident ainsi qu’un certificat d’arrêt de travail mais que ce dernier n’indiquait ni la nature ni le siège des lésions résultant de l’accident. Le rectorat, qui a reçu la déclaration d’accident de service le 9 décembre 2020, a invité Mme B, le 10 décembre 2020, puis le 20 janvier 2021, à produire un volet de ce certificat comportant ces indications. Or, la requérante n’établit pas, par ses seules allégations, avoir répondu à la demande de régularisation adressée par le rectorat. Pour contester le rejet de sa demande, motivé par l’absence de transmission d’un certificat conforme aux dispositions précitées, Mme B ne saurait reprocher à l’administration de ne pas l’avoir invitée à compléter sa demande, ce qu’au demeurant elle a fait, ni de ne pas lui avoir notifié à cette fin un délai de réponse spécifique.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins d’annulation de la décision du 25 janvier 2021 par laquelle l’administration a rejeté sa déclaration d’accident de service doivent être rejetées. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’annulation des retenues sur salaire et d’un jour de carence opérés en conséquence de cette décision doivent également être rejetées de même que celles à fins d’injonction et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
La présidente,
signé
M. Pouget La greffière,
signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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