Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 7 avr. 2025, n° 2314335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314335 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 12 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 6 avril 2023, 5 août 2022 et 18 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné M. Breuille pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Breuille.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 SI en date du 12 octobre 2023, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. B, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. Le requérant demande l’annulation de cette décision, ainsi que celle des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 6 avril 2023, 5 août 2022 et 18 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable des décisions de retrait de points :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès () « . Et aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant des infractions des 18 octobre 2021 et 5 août 2022 :
4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Il en est de même de la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée, qui possède la même valeur probante.
5. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal électronique du 5 août 2022, constatant l’infraction commise le même jour, porte la mention « refus de signer », tandis que le procès-verbal électronique constatant l’infraction du 18 octobre 2021 a été signé par l’intéressé, et qu’ils comportent l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 18 octobre 2021 et 5 août 2022 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures régulières.
S’agissant de l’infraction du 6 avril 2023 :
6. Il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction du 6 avril 2023, comportant l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, a été expédié par l’administration par lettre recommandée n° 2D 047 784 6131 5 à une adresse dont il n’est pas contesté qu’elle était à cette date celle de l’intéressé, cette adresse étant au demeurant celle indiquée dans son recours. Le pli retourné à l’administration et produit par le ministre de l’intérieur porte la mention « Pli avisé et non réclamé », le 7 août 2023. Ces éléments sont suffisants pour établir qu’un avis de passage a été laissé au domicile du requérant et, par suite, que l’avis d’amende forfaitaire majorée relatif à cette infraction a été notifié à la date de présentation du pli. Ces circonstances sont de nature à établir qu’il a nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 6 avril 2023 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure régulière.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
7. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
8. Il résulte en outre des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Il appartient à l’officier du ministère public d’apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration
9. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B, qu’un titre exécutoire a été émis pour le recouvrement de chacune des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises le 18 octobre 2021, le 5 août 2022 et le 6 avril 2023, sans que M. B n’établisse qu’il aurait déposé de réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres, ni une requête en exonération. En l’absence de tout élément avancé par le requérant de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions figurant dans le relevé intégral, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. Breuille
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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