Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 nov. 2025, n° 2204316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme B… A…, née C…, représentée par Me Rodier, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 28 décembre 2021 portant refus de renouvellement de son engagement ;
2°)
d’annuler la décision du 23 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
3°)
de mettre à la charge du centre hospitalier Bretagne Atlantique la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de renouvellement néglige la prise en considération de la situation d’un agent disposant de six ans d’ancienneté, fournissant un travail de qualité ; s’il est acquis que les agents publics n’ont aucun droit au renouvellement de leur contrat à durée déterminée, le refus de renouvellement d’un tel contrat n’est légal que s’il est fondé sur l’intérêt du service, au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent ; en l’espèce, elle n’a pas démérité dans l’exercice des fonctions qui lui ont été confiées, notamment depuis son affectation à la pharmacie du centre hospitalier Bretagne Atlantique ; les difficultés liées à la mésentente entre elle-même et un autre agent de catégorie C pouvaient être résolues autrement que par sa mise à l’écart, alors que n’est pas remise en cause la qualité de son travail et que l’intérêt du service a été préservé, puisque le bon fonctionnement du service n’a pas été affecté par la modification d’organisation intervenue à partir de septembre 2021 ;
- le refus de renouvellement de son contrat est intervenu dans le seul but d’éviter de devoir conclure avec elle un contrat à durée indéterminée et la décision est ainsi entachée de détournement de pouvoir ; dès lors qu’elle a été engagée depuis le 1er février 2016, elle a nécessairement été recrutée sur le fondement de la vacance temporaire, ouvrant droit à un renouvellement pour une durée indéterminée.
Par des mémoires enregistrés les 25 janvier 2023 et 27 mars 2025, le centre hospitalier Bretagne Atlantique (CHBA), représenté par la SELARL Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de renouvellement du contrat de Mme A… n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ce refus est justifié par l’intérêt du service, tenant non seulement aux difficultés relationnelles de la requérante avec sa collègue, mais aussi à celles relatives à son savoir-faire et à ses compétences, malgré les multiples chances d’amélioration qui lui ont été laissées sans qu’elle parvienne à donner satisfaction dans l’exercice de ses fonctions ;
- la requérante, qui n’apporte pas la preuve qu’elle a été recrutée sur un emploi permanent depuis le 1er février 2016, a été embauchée dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi du 1er février 2016 au 31 janvier 2018, c’est-à-dire dans le cadre de contrats de droit privé n’entrant pas dans le calcul des six années de services publics effectifs nécessaires au passage d’un contrat à durée déterminée vers un contrat à durée indéterminée ; le moyen tiré du détournement de pouvoir est par conséquent infondé.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025 à 12h00.
Mme A…, née C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Guillon-Coudray, représentant le centre hospitalier Bretagne Atlantique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née C…, a été recrutée par le centre hospitalier Bretagne Atlantique (CHBA) en qualité d’agente des services hospitaliers qualifiée sur un emploi à temps complet pour la période comprise entre le 1er février 2016 et le 28 janvier 2018, puis sur un emploi à temps non complet pour la période comprise entre le 29 janvier 2018 et le 28 février 2022, dans le cadre de contrats à durée déterminée. Du 1er février au 1er mai 2016, elle a exercé ses fonctions au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) Pratel Izel, puis, à compter du 2 mai 2016 et jusqu’au 30 juin 2020, au sein de l’EHPAD des Maisons du Lac, et, à compter du 1er juillet 2021, au sein de la pharmacie du CHBA en tant qu’agente de bio-nettoyage. Par un courrier du 28 décembre 2021, la directrice des ressources humaines et de l’organisation des soins du CHBA l’a informée que son contrat ne serait pas renouvelé après son échéance au 28 février 2022. Par un courrier du 3 mars 2022, l’intéressée a présenté un recours gracieux, qui a été rejeté le 23 mars 2022. Mme A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
Pour justifier de ne pas renouveler le dernier contrat de Mme A…, le CHBA s’est fondé sur l’absence des améliorations souhaitées ou leur absence de maintien dans la durée s’agissant de difficultés de communication au sein des équipes dans lesquelles elle a été affectée depuis son recrutement, ainsi que sur un manque d’autonomie et un manque de compétence sur le poste d’agente des services hospitaliers qualifiée au sein de l’EHPAD des Maisons du Lac et de la pharmacie du CHBA.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus des entretiens professionnels qui ont été réalisés en 2018, 2019, 2020 et 2021, que si en décembre 2018, plusieurs critères d’appréciation considérés antérieurement comme devant être améliorés, en particulier la prise d’initiatives appropriées, l’esprit d’équipe, les relations avec les agents et les supérieurs hiérarchiques, ont donné lieu à une amélioration, contrairement au respect des consignes, qui demeurait à améliorer, en mai 2019, il a de nouveau été demandé à l’intéressée d’améliorer la prise d’initiatives appropriées, l’esprit d’équipe, le respect des consignes, la disponibilité, la maîtrise de soi et les relations tant avec les agents qu’avec ses supérieurs hiérarchiques, sans que l’amélioration demandée ait, sur la plupart de ces points, été considérée comme effective lors de l’entretien d’octobre 2019. Au contraire, il ressort du compte-rendu de l’entretien qui s’est tenu en avril 2020 qu’à l’exception des critères tenant à la présentation personnelle et au respect des horaires, l’ensemble des critères d’appréciation ont été considérés, soit comme devant être améliorés, en particulier la qualité du travail, la prise d’initiatives appropriées, la rapidité d’exécution, l’utilisation du temps de travail et la régularité dans le travail, soit comme médiocres s’agissant de l’esprit d’équipe, du respect des consignes, du sens de l’accueil, de la maîtrise de soi et des relations avec les agents et les supérieurs hiérarchiques. Il ressort également des pièces du dossier que c’est en raison de ces insuffisances professionnelles, tenant notamment à l’absence d’exécution correcte des tâches de nettoyage lui incombant, imposant à d’autres agents de les recommencer, que Mme A… a été affectée, à compter du 1er juillet 2020, à la pharmacie du CHBA, soit deux mois seulement avant l’entretien du 3 septembre 2020, dont se prévaut la requérante en soulignant qu’il en ressort qu’elle accomplissait les missions confiées avec efficacité, qu’elle était bien intégrée dans le service et qu’elle formait un binôme efficace avec sa collègue. Cette appréciation n’a pas été reprise à l’issue d’un entretien pour une mobilité interne le 13 avril 2021, dont il est résulté un avis défavorable à cette mobilité, ni lors du compte-rendu d’entretien d’évaluation du 5 août 2021. En outre, des entretiens « de régulation » ont eu lieu les 1er septembre, 6 octobre et 23 novembre 2021, après que la collègue avec laquelle elle travaillait en binôme a fait part de difficultés, en particulier s’agissant de l’absence d’autonomie de la requérante et des nombreuses sollicitations de la part de celle-ci s’agissant des tâches à accomplir. Malgré une nouvelle organisation du travail confié aux deux agentes, à savoir la réalisation séparée de certaines tâches, et la prise en compte d’une pause de cinq minutes par heure pour cette collègue, conformément aux préconisations du médecin du travail, Mme A… n’a pas maintenu les améliorations observées immédiatement après la tenue de ces différents entretiens.
Eu égard aux éléments rappelés ci-dessus, tenant à la manière de servir de Mme A…, et non pas seulement à ses relations avec la collègue avec laquelle elle travaillait quotidiennement, la décision du 28 décembre 2021 par laquelle la directrice du pôle des ressources humaines et de l’organisation des soins du CHBA a refusé le renouvellement de son contrat au-delà de sa date d’échéance prévue le 28 février 2022 en raison de l’intérêt du service n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, Mme A… soutient que le refus en litige est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il a été pris dans le seul but d’éviter la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Cependant, eu égard à ce qui a été dit précédemment et alors, en tout état de cause, que Mme A… a initialement été recrutée dans le cadre de contrats d’accompagnement dans l’emploi, qui sont des contrats de droit privé dont la durée ne peut être légalement prise en compte au titre de la durée de six années ouvrant droit à un renouvellement à durée indéterminée, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 décembre 2021 refusant le renouvellement de son contrat à durée déterminée au-delà de son échéance, ensemble la décision du 23 mars 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CHBA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHBA présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A…, née C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Bretagne Atlantique présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, née C… et au centre hospitalier Bretagne-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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