Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 22 janv. 2026, n° 2509364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Kouahou, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le 23 décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII d’examiner à nouveau son dossier, sous vingt-quatre heures et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Kouahou, avocat de M. A…, qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
2. M. A…, ressortissant russe né le 11 mai 1994, soutient, sans être contredit, ne pas avoir bénéficié d’un entretien tendant à apprécier sa vulnérabilité. Ainsi, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… aurait bénéficié d’un entretien destiné à apprécier sa vulnérabilité et que l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est abstenu de défendre dans ce dossier, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du dernier alinéa précité de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 23 décembre 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions en injonction :
3. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à ce que M. A… se borne à demander à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’examiner à nouveau son dossier, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Kouahou, avocat de M. A…, renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Kouahou d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 décembre 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’examiner à nouveau le dossier de M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kouahou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Kouahou, avocat de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kouahou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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