Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2301295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril 2025 et 20 mars 2025, M. AX EX, M. S G, M. EG BC, Mme DK BC, M. FH BD, Mme FK BD, M. FG Z, M. FS AA, Mme CJ AA, Mme FT CO, M. AO CP, M. FH BE, Mme FA BE, M. EF AB, Mme EI AB, Mme BH CQ, M. BI CR, Mme DX H, M. EU, M. P DY, Mme BK BG, M. CE CT, Mme AK CU, M. CH DZ, M. CO AE, M. EP CV, M. BJ AF, Mme FP BJ, M. EZ EA, Mme EW EA, M. U FC, Mme BF FC, M. FB, Mme BB FD, M. L FD, Mme EY FD, M. DS AI, M. BJ BL, M. AH AJ, Mme FF FR, Mme ED CX, Mme FM CX, Mme FA AL, M. DS AL, M. EZ BN, M. CZ EB, M. DA BO, Mme FF A, Mme CS J, M. V AM, Mme DE EC, Mme BH BS, M. CC BS, M. DN DB, M. BU AN, M. W BT, M. BR EE, M. AV DD, Mme EL B, Mme AR DF, M. DC K, M. DO AP, Mme AD DG, M. FN DH, Mme AC DI, Mme EL EH, M. CN D, Mme F AG, Mme DU BY, M. DN BY, M. BJ BZ, M. DV EK, M. CA, Mme AK FI, Mme DE DL, M. FO N, M. DH AT, Mme EJ AT, M. BQ EN, Mme M DQ, M. BP O, M. BI EO, M. X DP, M. L AU, Mme DJ AU, M. E, Mme CY, M. I CF, M. FE Q, M. BU EQ, Mme AS EQ, Mme Y ER, Mme FF FJ, M. CD R, Mme BM R, M. CG, M. DO ES, Mme BW AW, M. CZ CI, M. FL CI, M. DC CK, M. CE CK, M. FE AY, Mme C DR, M. AV ET, M. CW DT, Mme BX FQ, M. DM AQ, M. CH CL, Mme EM T, M. EF AZ, M. FN EV, M. BA, M. BV DW, M. CB CM, représentés par Me Coque, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicitement intervenue le 20 février 2023 par laquelle le maire des Angles a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation du plan local d’urbanisme communal en ce qu’il prévoit une zone IIAUH2 sur le site « Font d’Irac » ainsi que celle de tous les documents afférents ;
2°) d’enjoindre au maire des Angles de convoquer le conseil municipal en inscrivant à l’ordre du jour l’abrogation du plan local d’urbanisme communal en ce qu’il prévoit une zone IIAU2H sur le site « Font d’Irac » ainsi que celle de tous les documents afférents ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Angles une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la publication de l’avis d’enquête publique dans les journaux diffusés dans le département est tardive ;
— la commune ne justifie pas avoir consulté toutes les personnes publiques associées ;
— le plan local d’urbanisme a fait l’objet de modifications qui, en ce qu’elles ont bouleversé son économie générale, auraient dû être précédées par la réalisation d’une nouvelle enquête publique ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des risques d’inondation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard du risque de feu de forêt ;
— la création de la zone IIAUH2 est incompatible avec les dispositions du schéma de cohérence et d’orientation territoriale (SCOT) et s’inscrit en contradiction avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ;
— la création d’une zone à urbaniser est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’infrastructures et de réseaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 3 avril 2025 qui n’a pas été communiqué, la commune des Angles, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Coque, avocat des requérants.
— et les observations de Me Castagnino, avocate de la commune des Angles.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal des Angles a approuvé son plan local d’urbanisme par une délibération du 12 novembre 2020. Par un courrier du 16 décembre 2022, réceptionné le 20 décembre suivant, M. EX et les autres requérants ont sollicité la mise à l’ordre du jour du prochain conseil municipal de l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune en ce qu’il prévoit sur ce site la création d’une zone IIAUH2, constructible. Leur demande a été implicitement rejetée par le maire des Angles le 20 février 2023. Par la présente requête, M. EX et les autres requérants demandent l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique du litige :
2. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Il en résulte que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la création d’une zone IIAUH2 et le règlement opposable :
3. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. () ». Aux termes de l’article R. 151-20 du même code : « Aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : » Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ".
4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Il ressort des pièces du dossier que la zone IIAUH2 dont la création est contestée correspond à une aire d’environ 2,8 hectares, identifiée comme le quartier de « Font d’Irac » et localisée au sud-est de la partie urbanisée du territoire communal. Bordée au sud par les berges d’un fleuve et dans les autres directions par un tissu urbain comprenant essentiellement de l’habitat individuel, cette zone est desservie par les réseaux publics d’après l’OAP n°2 relative au secteur « Font d’Irac ». S’agissant des voiries, l’OAP, qui inclut un plan représentant l’implantation des voies et réseaux destinés à desservir les cinquante à soixante logements envisagés, précise que l’accès à la zone se fera par la rue de la digue et qu’un bouclage est prévu avec le chemin du lac dans le cadre du dispositif de défense-incendie. Enfin, selon le plan de zonage du PLU, deux emplacement réservés, numérotés B69 et B71, ont été définis pour permettre l’aménagement de la rue de la digue et du chemin du lac. Par suite, et dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de considérer que les aménagements et les équipements prévus ne disposeraient pas des capacités suffisantes pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, le moyen tiré de ce que le refus d’abroger les dispositions relatives à la création de la zone IIAUH2 et les règles applicables serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation manque en fait, et doit être écarté.
En ce qui concerne la prise en compte des risques d’inondation :
6. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commune des Angles, qui fait partie du bassin hydraulique du Rhône, est partiellement concernée par un risque de débordement de ce fleuve. Le plan des surfaces submersibles « Rhône amont », approuvé par arrêté préfectoral du 6 août 1982, identifie la commune des Angles à laquelle il s’applique en zone C, dite « de sécurité ». Le porter-à-connaissance établi par les services de la préfecture du Gard concernant l’aléa inondation dans le département et transmis à la commune des angles le 6 octobre 2009 préconise par ailleurs d’établir une bande de sécurité, variable de 100 à 400 mètres selon la présence ou non d’un contre-canal, à l’arrière des digues, et d’y interdire, sauf exception, les constructions nouvelles. Une bande de sécurité, qui longe les berges en traversant la zone IIAUH2, est ainsi matérialisée sur le plan de zonage 5.3b. Le règlement du plan local d’urbanisme prévoit, en son article 9 « prise en compte du risque d’inondation », que sont autorisées dans cette zone et en dehors de la bande de sécurité les nouvelles constructions (hors établissements stratégiques), à condition que la côte altimétrique de la surface du plancher aménagé soit supérieure de trente centimètres au niveau du terrain naturel. Si les requérants font valoir que sont identifiables, aux niveaux du « pont de l’Europe » et du « pont SNCF » qui se situent dans la zone de « Font d’Irac », des zones qui devraient être rapidement inondées en cas de crue du fait de l’absence de contre canal, il n’est pas établi que la bande de sécurité de cent mètres prévue par les rédacteurs du PLU soit insuffisante, nonobstant cette absence de contre-canal, pour prévenir les risques liés au débordement du Rhône, la qualité de l’entretien courant réalisé sur ces digues étant à cet égard sans incidence.
8. D’autre part, d’après l’avis émis par la direction départementale des territoires et de la mer le 3 mars 2020, la commune des Angles est concernée par un ruissellement très marqué dans le tissu urbain, ayant des conséquences directes sur le potentiel urbanisable, notamment pour la zone de Font d’Irac. La commune des Angles a néanmoins réalisé une étude sur les risques d’inondation, dont les résultats sont pris en compte par le règlement du plan local d’urbanisme, conformément aux attentes du département du Gard exprimées dans un avis adressé à la commune le 18 mai 2020. En vertu de ce règlement, les nouvelles constructions (hors établissements stratégiques) peuvent être autorisées à condition que la côte altimétrique de la surface du plancher aménagé soit supérieure de trente centimètres au niveau du terrain naturel. Or, aucune pièce versée aux débats ne permet de considérer que ces prescriptions seraient insuffisantes pour prévenir les risques qui pourraient résulter d’une inondation par ruissellement au sein de la zone IIAUH2, qui n’est que partiellement concernée par ce risque selon le règlement. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le risque de ruissellement n’a pas été pris en compte.
9. Par suite, le moyen tiré du défaut de prise en compte des risques d’inondation manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la prise en compte du risque de feu de forêt :
10. Aux termes de l’OAP, la prise en compte du risque de feu de forêt dans la zone IIAUH2 implique la « réalisation d’une interface aménagée entre la zone IIAUH2 et l’espace naturel boisé d’une profondeur de 50 mètres », la « réalisation d’une piste de défense incendie dans l’interface et en lien avec la zone IIAUH2 », le « bouclage de la voie de desserte entre la rue de la Digue et le chemin du Lac pour éviter les voies » ainsi que des points d’eau pour la défense incendie « localisés et en nombre suffisant conformément au Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie ». Le règlement du PLU prévoit quant à lui que « dans le secteur IIAUH2, l’urbanisation () doit être compatible avec les principes exposés dans l’OAP ».
11. D’une part, il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les mesures relatives à la réduction du risque de feu de forêt définies dans l’OAP ont été prises en compte dans le cadre du règlement du PLU.
12. D’autre part, selon l’avis émis par la direction départementale des territoires et de la mer le 3 mars 2020, le secteur de Font d’Irac se situe en aléa modéré vis-à-vis du risque d’incendie de forêt. Le porter-à-connaissance sur le risque de feu de forêt établi par la préfète du Gard le 11 octobre 2021 préconise, en zone d’aléa modéré d’urbanisation peu dense, d’admettre les constructions à condition qu’elles permettent la densification de la zone urbanisée, en particulier le comblement des dents creuses, et que soient prévus les équipements de défense adéquats. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la zone IIAUH2, entourée d’un tissu pavillonnaire et délimitée, au sud, par la route départementale n°2, correspond à une dent creuse sur le territoire de la commune des Angles. Ainsi, le règlement du PLU, dont les dispositions ne s’inscrivent pas en contradiction avec les préconisations du porter-à-connaissance sur ce point, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Par suite, le moyen tiré du défaut de prise en compte du risque de feu de forêt manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le rapport de compatibilité entre le règlement et le PADD :
14. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
15. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme (PLU) entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
16. En se bornant à invoquer l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec l’orientation n°1 du PADD, relative à la sauvegarde de l’identité agricole et naturelle du territoire, les requérants n’établissent pas que la création de la zone IIAUH2 serait globalement incompatible avec les orientations de ce document. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions réglementaires afférentes à la création de la zone IIAUH2 du PLU avec le PADD doit être écarté.
En ce qui concerne le rapport de cohérence entre le règlement et le document d’orientations générales du SCoT :
17. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 121-3 du même code : » () Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre ".
18. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
19. La cartographie annexée au schéma de cohérence et d’orientation du territoire ménage, sur l’emplacement correspondant à la zone identifiée IIAUH2 par le plan local d’urbanisme, situé au sud-est de la partie urbanisée du territoire des Angles, un espace identifié en tant que « zones d’urbanisation future à vocation d’habitat (secteurs » Combe Chazet « et » Font d’Irac « ). Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cet espace ne coïncide pas avec un réservoir de biodiversité ou un corridor écologique répondant à l’appellation de » trame verte et bleue ". Dans ces conditions, il n’y a pas d’incohérence entre le règlement du plan local d’urbanisme et la cartographie du SCoT, de sorte que le moyen présenté par les requérants doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués :
20. Si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire intervenant après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
21. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement invoquer, à l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger le PLU communal en tant qu’il instaure une zone IIAUH2 sur le site « Font d’Irac », les moyens respectivement tirés de la tardiveté de la publication de l’avis d’enquête publique, de l’absence de consultation des personnes publiques associées et du défaut de réalisation d’une nouvelle enquête publique eu égard aux modifications apportées à ce document d’urbanisme.
22. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune des Angles, les requérants ne sont pas fondés à solliciter l’annulation de la décision implicitement intervenue le 20 février 2023. Par voie de conséquence, les conclusions qu’ils présentent aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Angles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune des Angles sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. EX et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Angles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. AX EX et à la commune des Angles.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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