Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2025, n° 2503718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503718 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A C B D demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous, dans les plus brefs délais, afin de retirer son titre de séjour pluriannuel.
Il soutient que :
— l’urgence de sa situation est justifiée dès lors que sans la remise de son titre, il est privé de la possibilité de renouveler son titre de séjour et qu’il risque de perdre son droit au séjour et son emploi ;
— la mesure sollicitée lui permettra d’effectuer les démarches nécessaires à sa situation matrimoniale et au renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant togolais, né le 21 juin 1999, est présent sur le territoire depuis le 10 septembre 2018. Titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « Passeport talent : salarié qualifié/entreprise innovante » valable du 15 décembre 2021 au 14 décembre 2025, il souhaite obtenir un rendez-vous en préfecture afin de retirer le duplicata qui a été délivré à la suite de la perte de son titre. M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous à cette fin.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que si le requérant atteste avoir effectué de multiples relances par téléphone ou par courriel, il n’en apporte pas la preuve, se bornant à produire un unique courriel adressé à la préfecture, le 17 février 2025. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence nécessitant que le juge ordonne des mesures conservatoires sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B D.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2025.
Le juge des référés
M. Israël
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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