Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 janv. 2025, n° 2410112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. B A saisit le tribunal d’un litige relatif à une décision du centre de détention des Baumettes portant prolongation de son placement à l’isolement.
Par une lettre en date du 10 octobre 2024 par laquelle le tribunal a invité M. B A à régulariser sa requête par la production de la copie de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412 1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612 1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
3. Par un courrier recommandé en date du 16 octobre 2024, réceptionné le 11 octobre 2024, le tribunal a invité M. B A à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête par la production de la copie de la décision attaquée. Il est constant qu’à l’expiration de ce délai, M. B A n’a pas produit la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance notamment par la production de la décision attaquée, doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 03 janvier 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
Jean-Laurent Pecchioli
La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N° 2409852
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