Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 28 mai 2025, n° 2407224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2024 et le 17 avril 2025 sous le n° 2407224, la société à responsabilité limitée (SARL) Jardin de Saint-André, représentée par Me Vigo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° 383 du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet de la région Occitanie a refusé de lui délivrer un certificat d’éligibilité du terrain d’implantation pour un projet de centrale solaire dénommé « 'Élevage ovin agrivoltaïque Taxo 1' » d’une puissance annoncée totale de 5384,34 KWc, situé lieu-dit « 'Taxo' » sur le territoire de la commune de Saint-André et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné le 16 décembre 2024';
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision en ce qu’elle mentionne que le projet n’est pas éligible à l’appel d’offres car il ne répond pas aux conditions d’implantation telles que définies à l’article 2.6 du cahier des charges';
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la région Occitanie de lui délivrer ce certificat, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande';
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente faute pour l’administration de démontrer que son auteur disposait d’une délégation régulière et publiée';
— le préfet de région est en tout état de cause incompétent au regard de l’article R. 311-22 du code de l’énergie pour se prononcer sur l’éligibilité d’un projet à appel d’offres';
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que si le permis de construire n° PC 66168 23 A0002 du 27 juin 2023 englobe l’ensemble des parcelles visées dans sa demande de certificat et que le projet était présenté par elle et la société Vertisolar, les deux unités de production « 'Taxo 1' » et « 'Taxo 2' » ont ainsi fait l’objet d’une même autorisation d’urbanisme, d’un même avis de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et d’une même décision au titre de l’évaluation environnementale au cas par cas';
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que le projet a obtenu une autorisation d’urbanisme sur l’ensemble des parcelles concernées et que le plan présenté dans sa demande n’englobe pas les panneaux du projet voisin.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2025 et le 12 mai 2025 (ce dernier non communiqué), le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2024 et le 17 avril 2025 sous le n° 2407225, la société à responsabilité limitée (SARL) Vertisolar, représentée par Me Vigo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 384 du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet de la région Occitanie a refusé de lui délivrer un certificat d’éligibilité du terrain d’implantation pour un projet de centrale solaire dénommé « 'Élevage ovin agrivoltaïque Taxo 2' » d’une puissance annoncée totale de 5384,34 KWc, situé lieu-dit « 'Taxo' » sur le territoire de la commune de Saint-André et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné le 16 décembre 2024';
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision en ce qu’elle mentionne que le projet n’est pas éligible à l’appel d’offres car il ne répond pas aux conditions d’implantation telles que définies à l’article 2.6 du cahier des charges';
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la région Occitanie de lui délivrer ce certificat, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande';
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente faute pour l’administration de démontrer que son auteur disposait d’une délégation régulière et publiée';
— le préfet de région est en tout état de cause incompétent au regard de l’article R. 311-22 du code de l’énergie pour se prononcer sur l’éligibilité d’un projet à appel d’offres';
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que si le permis de construire n° PC 66168 23 A0002 du 27 juin 2023 englobe l’ensemble des parcelles visées dans sa demande de certificat et que le projet était présenté par elle et la société Les Jardins de Saint-André, les deux unités de production Taxo 1 et Taxo 2 ont ainsi fait l’objet d’une même autorisation d’urbanisme, d’un même avis de la CDPENAF et d’une même décision au titre de l’évaluation environnementale au cas par cas';
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que le projet a obtenu une autorisation d’urbanisme sur l’ensemble des parcelles concernées et que le plan présenté dans sa demande n’englobe pas les panneaux du projet voisin.
Par des mémoires en défense, enregistré le 21 mars 2025 et le 12 mai 2025 (ce dernier non communiqué), le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
III. – Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025 sous le n° 2502826, la société à responsabilité limitée (SARL) Jardin de Saint-André, représentée par Me Vigo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif présenté le 16 décembre 2024, dirigé contre la décision n° 383 du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet de la région Occitanie a refusé de lui délivrer un certificat d’éligibilité du terrain d’implantation pour un projet de centrale solaire dénommé « 'Élevage ovin agrivoltaïque Taxo 1' » d’une puissance annoncée totale de 5384,34 KWc, situé lieu-dit « 'Taxo' » sur le territoire de la commune de Saint-André';
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision en ce qu’elle mentionne que le projet n’est pas éligible à l’appel d’offres car il ne répond pas aux conditions d’implantation telles que définies à l’article 2.6 du cahier des charges';
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la région Occitanie de lui délivrer ce certificat, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande';
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet de son recours administratif est insuffisamment motivée';
— la décision a été prise par une autorité incompétente faute pour l’administration de démontrer que son auteur disposait d’une délégation régulière et publiée';
— le préfet de région est en tout état de cause incompétent au regard de l’article R. 311-22 du code de l’énergie pour se prononcer sur l’éligibilité d’un projet à appel d’offres';
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que si le permis de construire n° PC 66168 23 A0002 du 27 juin 2023 englobe l’ensemble des parcelles visées dans sa demande de certificat et que le projet était présenté par elle et la société Vertisolar, les deux unités de production « 'Taxo 1' » et « 'Taxo 2' » ont ainsi fait l’objet d’une même autorisation d’urbanisme, d’un même avis de la CDPENAF et d’une même décision au titre de l’évaluation environnementale au cas par cas';
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que le projet a obtenu une autorisation d’urbanisme sur l’ensemble des parcelles concernées et que le plan présenté dans sa demande n’englobe pas les panneaux du projet voisin°;
— son dossier a été déposé complet dès lors qu’il comportait l’autorisation d’urbanisme et l’accord de la CDPENAF'; si l’administration avait estimé que son dossier était incomplet, il lui appartenait de solliciter un complément avant le 25 octobre 2024.
Le préfet de la région Occitanie a présenté un mémoire le 12 mai 2025, lequel n’a pas été communiqué.
IV. – Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025 sous le n° 2502827, la société à responsabilité limitée (SARL) Vertisolar, représentée par Me Vigo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif présenté le 16 décembre 2024, dirigé contre la décision n° 384 du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet de la région Occitanie a refusé de lui délivrer un certificat d’éligibilité du terrain d’implantation pour un projet de centrale solaire dénommé « 'Élevage ovin agrivoltaïque Taxo 2' » d’une puissance annoncée totale de 5384,34 KWc, situé lieu-dit « 'Taxo' » sur le territoire de la commune de Saint-André';
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision en ce qu’elle mentionne que le projet n’est pas éligible à l’appel d’offres car il ne répond pas aux conditions d’implantation telles que définies à l’article 2.6 du cahier des charges';
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la région Occitanie de lui délivrer ce certificat, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande';
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet de son recours administratif est insuffisamment motivée';
— la décision a été prise par une autorité incompétente faute pour l’administration de démontrer que son auteur disposait d’une délégation régulière et publiée';
— le préfet de région est en tout état de cause incompétent au regard de l’article R. 311-22 du code de l’énergie pour se prononcer sur l’éligibilité d’un projet à appel d’offres';
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que si le permis de construire n° PC 66168 23 A0002 du 27 juin 2023 englobe l’ensemble des parcelles visées dans sa demande de certificat et que le projet était présenté par elle et la société Jardin de Saint-André, les deux unités de production « 'Taxo 1' » et « 'Taxo 2' » ont ainsi fait l’objet d’une même autorisation d’urbanisme, d’un même avis de la CDPENAF et d’une même décision au titre de l’évaluation environnementale au cas par cas';
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que le projet a obtenu une autorisation d’urbanisme sur l’ensemble des parcelles concernées et que le plan présenté dans sa demande n’englobe pas les panneaux du projet voisin°;
— son dossier a été déposé complet dès lors qu’il comportait l’autorisation d’urbanisme et l’accord de la CDPENAF'; si l’administration avait estimé que son dossier était incomplet, il lui appartenait de solliciter un complément avant le 25 octobre 2024.
Le préfet de la région Occitanie a présenté un mémoire le 12 mai 2025, lequel n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’énergie';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Didierlaurent,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Vigo, représentant la SARL Jardin de Saint-André et la SARL Vertisolar et celles de Mme D, représentant le préfet de la région Occitanie.
Une note en délibérée, présentée pour la SARL Jardin de Saint-André et la SARL Vertisolar, a été enregistrée le 16 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2407224, 2407225, 2502826 et 2502827 présentent les mêmes questions à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Les sociétés Jardin de Saint-André et Vertisolar ont développé un projet d’installation d’une centrale solaire au sol sur une unité foncière située « 'Tatso d’Amunt Est' » d’une puissance de production d’électricité totale de 5384,34 KWc. Par un arrêté n° 66168 23 A002 du 27 juin 2023, le maire de la commune de Saint-André a délivré à la SARL Jardin de Saint-André un permis de construire une bergerie supportant des panneaux photovoltaïques, l’installation d’ombrières agrivoltaïques et la construction de trois transformateurs sur une unité foncière située « 'Tatso d’Amunt Est' ». Les sociétés ont souhaité participer à la procédure d’appel d’offres n° 2021/S 146-386079 prévue à l’article L. 311-10 du code de l’énergie portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire « 'Centrales au sol' » (SOL) permettant notamment aux candidats retenus de bénéficier d’un contrat de complément de rémunération à l’électricité produite en vertu du 2° de l’article L. 311-12 du même code. Elles ont, dans ce cadre, déposé chacune le 22 août 2024, une demande de certificat d’éligibilité du terrain d’implantation (CETI) pour un projet « 'Taxo 1' » s’agissant de la société Jardin de Saint-André et « 'Taxo 2' » s’agissant de la société Vertisolar. Par une décision n° 383 du 15 octobre 2024, le préfet de la région Occitanie a refusé de délivrer ce certificat à la société Jardin de Saint-André et par une décision n° 384 du même jour, le même préfet a refusé de délivrer ce certificat à la société Vertisolar. Par la requête n° 2407224, la société Jardin de Saint-André demande l’annulation de la décision n° 383 et, par la requête n° 2502826, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté contre cette décision le 16 décembre 2024. Par la requête n° 2407225, la société Vertisolar demande l’annulation de la décision n° 384 et, par la requête n° 2502827, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté contre cette décision le 16 décembre 2024.
Sur le périmètre des litiges :
3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
4. Si les sociétés requérantes demandent l’annulation des décisions implicites de rejet de leurs recours administratifs présentés le 16 décembre 2024 contre les décisions nos 383 et 384 du 15 octobre 2024, il ne résulte d’aucun texte que le recours qu’elles ont ainsi exercé présenterait le caractère d’un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, les conclusions des requêtes doivent être regardées comme dirigées contre les décisions nos 383 et 384 par lesquelles le préfet de la région Occitanie a refusé de leur délivrer un certificat d’éligibilité du terrain d’implantation. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation, qui relèvent de vices propres des décisions prises sur recours gracieux, sont inopérants et ne peuvent dès lors qu’être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 311-10 du code de l’énergie : « 'Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d’État' ». Aux termes de l’article L. 311-11 du même code, alors applicable : « 'L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l’article L. 311-5. / ()' ». Aux termes de l’article R. 311-12 de ce code : "'Les procédures de mise en concurrence prévues à l’article
L. 311-10 auxquelles peut recourir le ministre chargé de l’énergie sont : / 1° Soit la procédure d’appel d’offres décrite à la sous-section 1, par laquelle le ministre chargé de l’énergie choisit l’offre économiquement la plus avantageuse sans négociation sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats'; / ()'« . Aux termes de l’article R. 311-13 de ce code : »'Lorsqu’il recourt à la procédure d’appel d’offres prévue au 1° de l’article
R. 311-12, le ministre chargé de l’énergie élabore un cahier des charges. / ()'« . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 311-22 du même code : »'Dans un délai fixé par le cahier des charges (), la Commission de régulation de l’énergie examine les offres reçues et adresse au ministre chargé de l’énergie : 1° La liste des offres conformes et celle des offres non conformes assortie des motifs de non-conformité retenus'; ces listes ne sont pas publiques'; 2° Le classement des offres avec le détail des notes et, à la demande du ministre, la fiche d’instruction détaillée de chaque offre justifiant les notes obtenues'; 3° La liste des projets qu’elle propose de retenir'; 4° Un rapport de synthèse sur l’analyse des offres'; 5° à la demande du ministre, les offres déposées'« . Aux termes de l’article R. 311-23 du même code : »'Le ministre chargé de l’énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Dans le cas où, après l’examen des projets retenus par la Commission de régulation de l’énergie, le choix envisagé par le ministre n’est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l’avis de la commission sur le choix qu’il envisage. Elle dispose pour ce faire d’un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné ()'".
6. D’autre part, il ressort du 3.3.5 du cahier des charges de l’appel d’offres modifié du 14 août 2024 que « 'le candidat joint à son dossier le certificat d’éligibilité du terrain d’implantation établi par le préfet selon les dispositions du 2.6 (). / En l’absence, l’offre est éliminée' ». Aux termes du 2.6 du même cahier des charges, relatif aux conditions d’implantation : « 'Afin de préserver les espaces boisés et agricoles et de minimiser l’impact environnemental des projets seules peuvent concourir les Installations photovoltaïques au sol dont l’implantation correspond à l’un des quatre cas suivants : / () Cas 2 bis : / Sur le territoire des communes couvertes par un PLU ou un PLUi ou un POS, si le Terrain d’implantation se situe sur une zone agricole, le projet doit être situé sur une parcelle constituant une jachère agricole de plus de 5 ans ou être une Installation agrivoltaïque telle que définie au paragraphe 1.4 (le caractère agrivoltaïque de l’installation n’est pas vérifié par la DREAL dans le cadre du CETI mais par la CRE, () / () / Le projet doit disposer d’un avis favorable, éventuellement implicite dans les conditions prévues par la réglementation, de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), lorsque celle-ci a été saisie ou s’est autosaisie du projet. Dans le cas où la CDPENAF n’a pas été saisie ou ne s’est pas autosaisie à l’occasion de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, le porteur de projet doit l’avoir informée du projet depuis au moins 2 mois. Si la CDPENAF a rendu un avis à la suite de cette information avant le dépôt de la candidature, celui-ci doit être favorable.' ».
7. En premier lieu, il ressort de la lecture des décisions attaquées qu’elles mentionnent que le projet présenté par les sociétés requérantes n’est pas éligible à l’appel d’offres au motif qu’il ne répond pas aux conditions d’implantation telles que définies à l’article 2.6 du cahier des charges. Alors que leur auteur s’est, dans ces conditions, borné à exercer la compétence qui lui est dévolue par le 3.3.5 du cahier des charges précité, il ressort des pièces du dossier que Mme E B, signataire des décisions attaquées, a reçu délégation de signature du directeur de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Occitanie, M. C A, par un arrêté n° R76-2024-05-16-00015 en date du 16 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs du 16 mai 2024 pour les affaires relevant des attributions de la « Direction Energie et Connaissance » et que M. A a reçu délégation de signature du préfet de la région Occitanie par arrêté n° R76-2024-09-30-00001 du 30 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs du 1er octobre 2024, pour notamment, au titre de la direction énergie connaissance, « les actes et les formalités administratives nécessaires à l’instruction des appels d’offres prévus à l’article L. 311-10 du code de l’énergie ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté en ses deux branches.
8. En deuxième lieu, si les sociétés requérantes soutiennent que les décisions sont entachées d’erreur de droit pour considérer que le projet est illégal dès lors qu’il regroupe au sein d’un même permis de construire deux unités de production voisines, il ne ressort pas de leurs motifs qu’elles seraient fondées sur une telle circonstance. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut par suite qu’être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces jointes aux demandes de CETI présentées par l’une et l’autre des sociétés que le permis de construire n° 66168 23 A002 du 27 juin 2023, délivré pour les projets de centrale solaire portés par les sociétés requérantes, mentionne porter sur les parcelles cadastrées section A nos 2257, 2309, 2260, 2304, 2239, 2242, 2251, 2233, 2232, 2292, 2241, 2294, 2271, 2254, 2263, 2253, 2291, 2293, 2305, 2250, 2307, 2302, 2299, 2244, 2268, 2268. Si les sociétés requérantes font valoir que cet arrêté est entaché d’erreur matérielle dès lors que le dossier de demande de permis de construire portait sur les parcelles cadastrées section A nos 2299, 2307, 2293, 2294, 2233, 2239, 2260, 2276, 2231, 2290, 2282, 2249, 2248, 2285, 2246, 2286, 2267, 2289, 2283, 2279, 2272, 2235, 2255, 2295, 2258, 2287, 2240, 2261, 2298, 2278, 2303,2256, 2230, 2280, 2238, 2236, 2284, 2273, 2266, 2245, 2268, 2244, 2302, 2250, 2305, 2291, 2253, 2263, 2254, 2271, 2241, 2292, 2232, 2251, 2242, 2304, 2309, 2257, 2308, 2243, 2270, 2296, 2264, 2237, 2262, 2297, 2259, 2234, 2306, 2229, 2300, 2281, 2288, 2301, 2277, 2265, 2247, 2252, 2269, 2310, l’avis conforme favorable de la CDPENAF, du 8 juin 2023 joint aux dossiers de demande de CETI, ne comporte pas l’énumération de ces parcelles et se borne à se référer au dossier de demande de permis de construire. Dans ces conditions, alors qu’il ressort en outre des pièces des dossiers que la parcelle cadastrée section A n° 2326, incluse dans les demandes de CETI de l’une et l’autre des sociétés, ne figure en tout état de cause ni parmi les parcelles énumérées dans l’arrêté de permis de construire ni dans le dossier de demande de permis de construire produit par les requérantes, le préfet de la région Occitanie a pu légalement considérer, au regard de leur emprise, que les projets ne comportaient pas l’avis favorable de la CDPENAF exigé par le 2.6 du cahier des charges cité au point 7.
10. Enfin, il ressort des pièces des dossiers que l’une et l’autre des demandes de CETI comportent, outre un plan de l’ensemble du projet, un plan de l’implantation propre au projet « Taxo 1 » et « Taxo 2 », sans qu’il résulte de leur lecture qu’un projet concerne les installations de l’autre. Dans ces conditions, le motif tiré de ce que les plans présentés ne sont pas exclusifs au seul projet présenté dans les demandes est entaché d’erreur de fait.
11. Alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de la région Occitanie aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur le motif examiné au point 9, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Jardin de Saint-André et la société Vertisolar doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL Les Jardins de Saint-André et de la SARL Vertisolar sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Les Jardins de Saint-André, à la
SARL Vertisolar et au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
M. DidierlaurentLa présidente,
S. EncontreLe greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mai 2025.
Le greffier,
D. Lopez
Nos 2407224, 2407225, 2502826, 2502827
dl
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