Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 avr. 2025, n° 2504139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme B A C, représentée par Me Soster Harir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toutes les mesures nécessaires de nature à permettre l’enregistrement et l’instruction par la sous-préfecture de Saint-Denis, de sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement et à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision du tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’elle justifie être dans l’impossibilité de renouveler son titre de séjour ainsi que d’une atteinte portée à sa vie privée et familiale, et que cette urgence résulte en outre de la situation de précarité anormalement longue dans laquelle elle est placée en raison de l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, alors qu’en outre elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour et que la poursuite de ses études supérieures se trouve compromise ;
— les mesures sollicitées présentent un caractère utile, dès lors que son titre de séjour a expiré le 4 mars 2025 et qu’elle ne parvient pas à obtenir, via le site internet dédié, un rendez-vous auprès de la sous-préfecture de Saint-Denis pour renouveler son titre de séjour ;
— les mesures sollicitées ne sont pas susceptibles de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
4. Mme A C, ressortissante algérienne née le 19 avril 2001 était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 5 mars 2024 au 4 mars 2025. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que la demande de renouvellement de ce titre devait être déposée auprès des services préfectoraux dans les conditions fixées par les articles R. 431-3 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors au demeurant que la requérante a essayé de déposer sa demande de renouvellement de titre via la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), qui l’a invitée à se connecter au site internet de la préfecture. Mme A C soutient qu’elle a tenté en vain à de nombreuses reprises d’obtenir une convocation auprès des services préfectoraux pour déposer sa demande de renouvellement de titre. Elle produit pour étayer ses allégations un ensemble de captures d’écran correspondant à des connexions au téléservice de réservation de rendez-vous mis en place par la préfecture de la Seine-Saint-Denis réalisées au cours des mois de janvier et février 2025. Les justificatifs qu’elle produit sont de nature à établir que malgré ses tentatives répétées celle-ci n’a pas été en mesure, pour des motifs imputables à l’administration, de déposer sa demande de renouvellement de titre avant l’expiration de ce document. Ainsi, l’octroi à la requérante d’un rendez-vous en préfecture présente un caractère utile. En outre, la mesure sollicitée, dont le caractère urgent est présumé en l’espèce, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A C une date de rendez-vous afin que celle-ci-ci puisse déposer auprès des services préfectoraux une demande de renouvellement de son titre de séjour au plus tard dans un délai d’un mois suivant notification de la présente ordonnance.
5. En revanche, la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour étant subordonnée au caractère complet du dossier, qu’il appartient au préfet d’apprécier à l’occasion de sa présentation et de son enregistrement, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivrer à la requérante un tel récépissé ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A C une date de rendez-vous afin que celle-ci puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour au plus tard dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A C une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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