Annulation 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 25 juil. 2025, n° 2205832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205832 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2022, M. A… B…, représenté par Me Grebille-Romand demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de retrait de 4 points relative à l’infraction commise le 9 juin 2019 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points correspondants dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’information préalable en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, notamment en ce que la décision de retrait ne lui ayant pas été notifiée ;
- la réalité des infractions n’est pas établie, en méconnaissance de l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 27 mai 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 juillet 2025 à 10 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a commis une série d’infraction au code de la route, dont une le 9 juin 2019, ayant entraîné un retrait de quatre points du capital de son permis de conduire. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9./ Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent alinéa ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ».
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Cette information revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. En outre, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral communiqué par le ministre, que l’infraction du 9 juin 2019 a été constatée par radar automatique puis télétransmise. Toutefois, M. B… soutient, s’agissant du retrait de quatre points consécutifs à l’infraction commise le 9 juin 2019, dont la réalité a été établie par l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, que l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée. Ainsi, alors qu’il n’est justifié ni de la notification à l’intéressé des avis des titres exécutoires émis à défaut du paiement de l’amende forfaitaire ni du paiement de l’amende forfaitaire majorée émise à l’encontre de l’intéressé, le ministre n’apporte pas le moindre élément tendant à établir que l’information prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aurait été remise ou adressée à M. B… à l’occasion de ces infractions. Dès lors, l’absence de délivrance de l’information requise à la suite de l’infraction commise le 9 juin 2019, a privé M. B… d’une garantie. Par suite, la décision de retrait de quatre points consécutive à cette infraction doit être regardée comme étant intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de quatre points consécutive à l’infraction commise le 9 juin 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur les frais d’instance :
7. D’une part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir le bénéfice des points retirés à la suite de l’infraction du 9 juin 2019. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à ce rétablissement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
8. D’autre part, bien qu’il soit, dans la présente instance, la partie perdante au sens de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. B… au titre des frais susceptibles d’être remboursés sur le fondement des dispositions de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de quatre points consécutive à l’infraction commise le 9 juin 2019 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir le capital de points du permis de conduire de M. B…, en tenant compte de l’annulation de la décision de retrait de points prononcées à l’article 1er du présent jugement, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
J-K. KUBOTA
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Juge
- Communauté d’agglomération ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Critère ·
- Assainissement ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Environnement ·
- Technique
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tierce personne ·
- Expertise ·
- Maladie ·
- Préjudice ·
- Frais de déplacement ·
- Assistance ·
- Responsabilité sans faute ·
- Déficit fonctionnel temporaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Mobilité ·
- Versement ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Transport en commun ·
- Conseil municipal ·
- Détournement de pouvoir
- Nouvelle-calédonie ·
- Province ·
- Fonctionnaire ·
- Loyauté ·
- Délibération ·
- Recrutement ·
- Loi du pays ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Traitement ·
- Pays ·
- Police ·
- Brésil ·
- État de santé, ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit national ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Sous astreinte ·
- Parlement
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Contrat de location ·
- Décret ·
- Mise en demeure ·
- Document ·
- Original ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention de genève ·
- Apatride
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Action ·
- Construction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.